Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’al. 3 est nouveau. Il reprend les exceptions de l’art. 426, al. 3, CPP. Une solution différente ne se justifie en effet pas en procédure pénale administrative.

L’al. 4 reprend l’art. 95, al. 3, DPA en vigueur.

Art. 298 Plainte contre la décision sur les frais

L’art. 298 reprend l’art. 96 DPA en vigueur en opérant une seule modification matérielle : le délai de recours à la Cour des plaintes du TPF est ramené de 30 à 10 jours comme dans le reste de la loi (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4 et 288, al. 4 et 305, al. 2, AP-DPA). Dans les versions française et italienne, la notion de « suspension » de la procédure est remplacée par la notion de « classement » conformément à l’art. 259 AP-DPA. La version allemande ne nécessite aucune adaptation sur ce point. Enfin, dans la version française, on remplace « communication », par « notification », conformément à la terminologie employée en allemand et en italien.

Art. 299 Dans la procédure judiciaire

L’art. 299 reprend matériellement l’art. 97 DPA en vigueur. A l’al. 2, on remplace l’expression « procédure administrative » par « procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative » afin de respecter la terminologie de l’AP-DPA tout en soulignant qu’il s’agit de l’ensemble des frais engendrés par l’enquête, y compris par exemple les frais d’expertise. Les dispositions du CPP auxquelles l’art. 299 renvoie règlent aussi des situations qui ne peuvent pas se présenter en droit pénal administratif, notamment lorsqu’il y est question de la partie plaignante. Cela ne devrait cependant pas poser de problème d’application. L’art. 427 CPP n’est plus mentionné dans le renvoi, puisqu’il concerne uniquement la partie plaignante et le plaignant et ne peut donc trouver aucune application en droit pénal administratif.

Art. 300 Remboursement des frais au canton

L’art. 300 reprend l’art. 98 DPA en vigueur, sous réserve du remplacement de la notion de « fonctionnaires » par « employés cantonaux » à l'al. 1. En outre, la numérotation des alinéas est adaptée : l'al. 1bisen vigueur devient l'al. 2 et l'al. 2 en vigueur devient l'al. 3.

L’al. 1 est complété par la mention des frais liés aux tâches assumées par les TMC cantonaux dans les affaires de la compétence des autorités pénales administratives fédérales, c’est-àdire des frais liés à l’accomplissement d’une tâche fédérale (v. le commentaire relatif à l’art. 43 AP-DPA). Il ne mentionne en revanche pas les frais liés à la mise à la disposition de la Confédération de places de détention provisoire et pour des motifs de sûreté par les cantons pour les affaires relevant de la juridiction pénale administrative fédérale (v. aussi l’art. 212, al. 5, AP-DPA et le commentaire y relatif). Ces frais constituent en effet des prestations d’entraide judiciaire qui doivent être remboursés aux cantons en vertu de l’art. 59, al. 2, AP-DPA.

A l’al. 3, on remplace la notion de « différends » par celle de « conflits », conformément à l’art. 60 AP-DPA.