Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 304 Tiers
Cette disposition remplace le régime de l’art. 99, al. 2, DPA en vigueur par celui de l’art. 434 CPP adapté aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 434, al. 1, 2èmephr., CPP, n’est pas repris tel quel, mais fait l’objet de l’art. 304, al. 2, sous la forme d’une adaptation de l’art. 433, al. 2, CPP. L’art. 434, al. 2, CPP, est quant à lui repris à l’art. 304, al. 3, avec les adaptations requises par les spécificités de la procédure pénale administrative.
Art. 305 Procédure
L’art. 305, al. 1, remplace le régime de l’art. 100, al. 1 et 2, DPA en vigueur, par celui de l’art. 435 CPP adapté aux spécificités de la procédure pénale administrative. Le délai de prescription se montera ainsi désormais à 10 ans.
L’art. 100, al. 3, DPA en vigueur, n’est pas repris, puisqu’il est désormais couvert par les dispositions précédentes de l’AP-DPA, en particulier l’art. 301, al. 2.
L’art. 305, al. 2, reprend l’art. 100, al. 4, DPA en vigueur en opérant une seule modification matérielle : le délai de recours à la Cour des plaintes du TPF est ramené de 30 à 10 jours comme dans le reste de la loi (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 288, al. 4 et 298, al. 1, AP-DPA).
Art. 306 Dans la procédure judiciaire
L’art. 306 reprend matériellement l’art. 101 DPA en vigueur tout en l’adaptant formellement à la terminologie de l’AP-DPA. L’art. 101, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur n’est pas repris, dans la mesure où il découle des art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA, que les dispositions du CPP sont applicables dans la procédure judiciaire, sous réserve de dispositions dérogatoires de la DPA.
Art. 307 Recours contre un tiers
L’art. 307 reprend l’art. 102 DPA en vigueur en opérant une seule modification matérielle : à l'al. 3, le délai de recours à la Cour des plaintes du TPF est ramené de 30 à 10 jours comme dans le reste de la loi (art. 49, al. 3, 53, al. 4, 152, al. 2, 162, al. 4, 288, al. 4, 298, al. 1 et 305, al. 2, AP-DPA). Il se justifie de maintenir cette disposition qui diffère de la réglementation des art. 420 et 432 CPP. D’une part, en effet, la procédure pénale administrative ne connaît pas de plaignant ni de partie plaignante. D’autre part, l'examen de la réalisation des éléments constitutifs des infractions de droit pénal administratif nécessite des connaissances spécifiques qui justifient précisément que leur poursuite et leur jugement soient confiés aux autorités spécialisées dans la matière administrative concernée. En outre, elles se poursuivent toutes d’office. A la différence de nombreuses infractions du droit pénal ordinaire, ce n’est ainsi pas la simple dénonciation d’un état de fait à l’autorité compétente qui est déterminante, mais l’appréciation que celle-ci fait de la situation et sa décision d’ouvrir ou non une procédure pénale administrative. Il se justifie dès lors de réduire les possibilités d’intenter une action récursoire aux cas dans lesquels des indemnités ont dû être versées en raison d’une procédure ouverte sur la base d’un comportement fautif astucieux.