Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 301 Indemnité. Dans la procédure clôturée par une autorité de poursuite pénale
administrative. Prétentions
Le titre marginal de l’art. 301 est modifié par rapport à celui de l’art. 99 DPA en vigueur afin de tenir compte de la terminologie adoptée dans l’AP-DPA et de la reprise des dispositions pertinentes du CPP (v. ci-dessous).
L’art. 301, al. 1 à 3, remplace le régime de l’art. 99, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur par celui de l’art. 429 CPP adapté aux spécificités de la procédure pénale administrative en tenant compte des modifications adoptées dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022422. Concernant l’art. 429, al. 1, let. a, CPP, il n’était pas inclus dans le projet du Conseil fédéral et a été introduit lors des débats parlementaires, plus précisément par la commission des affaires juridiques du Conseil des Etats. Les procès-verbaux de cette commission ne sont pas publics. Dans la plupart des cantons, les tribunaux fixent l'indemnité du défenseur d’office en fonction du tarif des avocats applicable dans le canton concerné. Mais il arrive aussi que les tribunaux fixent l'indemnité selon leur libre appréciation et accordent moins que ce que prévoit le tarif des avocats. L’objectif poursuivi par la nouvelle réglementation est ainsi d’imposer le respect du tarif cantonal des avocats. En procédure pénale administrative, il y a lieu de se référer à cet égard aux règles de for de l’art. 42, al. 2, AP-DPA. C’est ce que prévoit le nouvel art. 301, al. 1, let. a.
L’al. 4 reprend l’art. 99, al. 3, DPA en vigueur qui précise que l’indemnité est à la charge de la Confédération.
Art. 302 Réduction ou refus de l’indemnité ou de la réparation du tort moral
L’art. 302 remplace le régime de l’art. 99, al. 2, 2èmephr., DPA en vigueur par celui de l’art. 430, al. 1, CPP adapté aux spécificités de la procédure pénale administrative. Ainsi, l’art. 430, al. 1, let. b, CPP n’est pas repris, faute de partie plaignante dans la procédure pénale administrative. L’art. 430, al. 2, CPP n’est pas non plus repris. Il est en effet sans pertinence pour la procédure devant les autorités de poursuite pénale administrative, puisque l’octroi d’indemnités dans la procédure judiciaire est régi par l’art. 306 AP-DPA.
Art. 303 Indemnité et réparation du tort moral en cas de mesures de contrainte illicites ou
de détention excédant la durée autorisée
Cette disposition est nouvelle. Elle reprend l’art. 431 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative en tenant compte des modifications adoptées dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022423. L’art. 431, al. 2, let. b, CPP, n’est ainsi pas repris, car il suppose une condamnation à une peine privative de liberté. Or, une telle décision échappe à la compétence des autorités de poursuite pénale administrative et revient aux tribunaux (art. 41, al. 1, AP-DPA). L’octroi d’indemnités dans la procédure judiciaire est régi par l'art. 306 AP-DPA.
422 FF 2022 1560
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