Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Quant à la compétence, il est logique qu’elle revienne à l’unité administrative concernée, compte tenu des conditions précitées, y compris lorsque l’indemnité a été décidée par un tribunal en application de l’art. 306 AP-DPA.
Art. 308 Procédure contre les absents pour les procédures pénales clôturées par une
autorité de poursuite pénale administrative
Le chapitre septième DPA en vigueur devient le chapitre huitième AP-DPA. Le titre du chapitre huitième est modifié afin de préciser désormais que ce chapitre règle la procédure contre les absents uniquement pour les procédures pénales clôturées par une autorité de poursuite pénale administrative. Les procédures clôturées par une autorité judiciaire sont en effet régies par le CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA).
L’art. 308 reprend dès lors matériellement l’art. 103 DPA en vigueur en ne mentionnant désormais plus les tribunaux ni leurs jugements. Il complète le droit en vigueur afin de rendre la disposition plus explicite. Il remplace les anciennes notions de « relief », « Wiedereinsetzung » et « restituzione in pristino » par celles de « demande de nouvelle décision », « Gesuch um einen neuen Entscheid » et « istanza di nuova decisione ».
L’al. 1, 1èreet 2èmephr., reprend l’art. 103, al. 1, DPA en vigueur, sous réserve de la mention des tribunaux. La 3èmephr. est nouvelle : désormais, le mandat de répression ou le prononcé pénal doit mentionner la possibilité de demander une nouvelle décision selon l’al. 2.
L’al. 2 reprend l’art. 103, al. 2, DPA en vigueur, sous réserve de la mention des jugements. Il précise en outre que la demande de nouvelle décision peut être présentée par écrit ou oralement. Cela correspond à l’exigence de l’art. 368, al. 1, CPP. Cela ne pose en outre aucun problème en droit pénal administratif, puisque la demande de nouvelle décision n’a pas à être motivée. En cas de demande présentée oralement, il suffit ainsi à l’autorité compétente d’en prendre note.
L’al. 3 est nouveau. Bien que le droit en vigueur ne le précise pas, la décision de rejet de la demande de nouvelle décision ou de non-entrée en matière sur celle-ci peut être contestée424. Par analogie avec la procédure de révision, l’art. 308, al. 3, AP-DPA précise ainsi désormais que cette décision peut être attaquée dans les dix jours suivant la notification, par la voie de la plainte, auprès de la Cour des plaintes du TPF425.
L’al. 4, 1èrephr., reprend l’art. 103, al. 3, DPA en vigueur. Si la demande de nouvelle décision a été présentée dans le délai de l’al. 2, elle doit être admise et la procédure ordinaire doit être engagée ou, plus précisément, recommencée ab initio. L’al. 4, 2èmephr., est nouveau. Il précise que l’unité administrative informe le prévenu par écrit de la reprise de la procédure.
L’al. 5 est nouveau. Il est possible que la demande de nouvelle décision soit présentée avant l’entrée en force de la décision rendue en l’absence du prévenu. Il se peut cependant aussi qu’elle ne soit déposée qu’après. Si tel est le cas, il peut s’avérer nécessaire de suspendre l’exécution de la décision en force. Un tel effet suspensif n’a en revanche pas lieu d’être octroyé systématiquement. C’est pourquoi l’al. 5 reprend le principe de la décision au cas par cas de
424 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 37 s.
425 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 39