Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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l’art. 369, al. 3, CPP : l’exécution de la décision en force n’est suspendue que si l’unité administrative l’ordonne426.

L’al. 6 est également nouveau. Il précise une conséquence logique de l’art. 103, al. 3, DPA en vigueur : l’unité administrative rend une nouvelle décision qui peut être attaquée par les voies de droit usuelles.

L’al. 7 complète l’alinéa précédent en précisant la conséquence de la nouvelle décision sur la décision rendue en l’absence du prévenu : cette dernière devient caduque à l’entrée en force de la nouvelle décision427.

L’al. 8 constitue également une nouveauté. Il reprend la réglementation de l’art. 371 CPP concernant le rapport entre les voies de droit à l’encontre de la décision rendue en l’absence du prévenu et la procédure de nouvelle décision. Tant que court le délai d’opposition au mandat de répression ou de demande de jugement suite au prononcé pénal, le prévenu doit pouvoir en faire usage à la place de la procédure de nouvelle décision ou parallèlement à celle-ci. Pour pouvoir faire usage de ce droit, il doit bien sûr en être informé. Enfin, logiquement, l’opposition au mandat de répression ou la demande de jugement suite au prononcé pénal ne sera recevable que si la demande de nouvelle décision est rejetée428.

L’al. 9 reprend l’art. 103, al. 4, DPA en vigueur en mentionnant désormais aussi les peines pécuniaires pour tenir compte de la nouvelle PG-CP.

Art. 309 à 312 Dispositions finales

Les art. 309 à 312 règlent la modification des autres lois, les dispositions transitoires, ainsi que le référendum.

Art. 309 Abrogation et modification d’autres actes

L’avant-projet propose des modifications par rapport à la DPA en vigueur qui impliquent la modification d’autres lois fédérales mentionnées dans les commentaires ci-dessus. Ces modifications sont commentées au ch. 4.3 ci-dessous.

Art. 310 Dispositions transitoires. Droit applicable

Pour les modifications du droit matériel, l’art. 2 CP est applicable, en vertu de l’art. 2 DPA.

Pour les modifications du droit procédural, il s’agit de rendre les nouvelles règles applicables aux procédures pendantes (al. 1) tout en garantissant la validité des moyens de preuve administrés selon les anciennes règles (al. 2).

426 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 36

427 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 44

428 BSK VStrR-NATTERER GARTMANN, art. 103 N 31