Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 311 Compétence
L’al. 1 pose le principe de l’application des règles modifiant les compétences aux procédures pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.
Cela concerne tout d’abord le dessaisissement systématique de l’administration en faveur de la justice pénale des mineurs lorsque l’infraction est le fait d’un mineur (art. 45 AP-DPA). Les motifs ayant conduit à cette nouvelle réglementation justifient son entrée en vigueur immédiate (v. le commentaire relatif à l’art. 45 AP-DPA). Si une procédure est pendante, l’unité administrative devra donc s’en dessaisir, quel que soit le stade d’avancement de l’enquête.
En second lieu, l’avant-projet instaure la compétence de la Cour des plaintes du TPF à la place du directeur ou du chef de l’administration (art. 26, al. 2, let. b, DPA en vigueur) pour connaître d’une plainte dirigée contre les décisions en matière de mesures de contrainte et les actes ou omissions qui s’y rapportent (art. 47 AP-DPA). Si une plainte est pendante auprès de ce directeur ou de ce chef au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, elle devra donc être immédiatement transmise au TPF.
Troisièmement, l’art. 155, al. 1, let. a, AP-DPA confie désormais à l’unité administrative la compétence de délivrer un mandat de perquisition, alors que l’art. 48, al. 3, DPA en vigueur prévoit la compétence du directeur ou du chef de l’administration pour délivrer un tel mandat. Autrement dit, à l’avenir, l’unité administrative pourra, en fonction de ses règles d’organisation, confier cette compétence à une autre personne que son directeur ou son chef. Cette modification peut entrer en vigueur immédiatement sans que cela ne soulève le moindre problème pratique.
Quatrièmement, l’AP-DPA supprime les compétences que la DPA en vigueur donne au Conseil fédéral et au département auquel l’unité administrative compétente est subordonnée (art. 40, 41, al. 1 et 276, al. 1, AP-DPA). Ces modifications peuvent également entrer en vigueur immédiatement sans que cela ne soulève le moindre problème pratique.
Cinquièmement, la nouvelle réglementation des mesures de contrainte implique la suppression de la compétence du MPC en vertu de l’art. 90a, al. 4 et 5, LPTh et du dessaisissement de l’administration en faveur de ce dernier lorsque le TMC autorise les mesures (v. v. le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA). Désormais, l’unité administrative pourra elle-même saisir le TMC et, lorsque les mesures sont autorisées, continuer à mener la procédure. Ces modifications peuvent elles aussi entrer en vigueur immédiatement sans que cela ne soulève le moindre problème pratique. Si une procédure est pendante auprès du TMC au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, la procédure pénale administrative sera donc poursuivie par l’autorité pénale administrative en cas d’autorisation des mesures, le MPC perdant toute compétence.
Sixièmement, la nouvelle réglementation des mesures de contrainte implique que c’est désormais le TMC qui sera compétent pour se prononcer sur la levée des scellés (art. 181, al. 1, AP-DPA). Actuellement, ces procédures sont traitées par la Cour des plaintes du TPF (art. 50, al. 3, DPA en vigueur). Il convient dès lors de prévoir une exception au principe de l’art. 311, al. 1, AP-DPA afin que les procédures pendantes auprès de la Cour des plaintes du TPF au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi se poursuivent devant cette autorité. C’est ce que fait l’art. 311, al. 2.
Enfin, l’avant-projet supprime la possibilité pour le ministère public du canton ou de la Confédération d’intervenir en tant que partie dans la procédure judiciaire selon les art. 24, 74, al. 1 et 80, al. 2, DPA en vigueur (v. ch. 3.1.2 ci-dessus et le commentaire relatif à l’art. 276 AP-