Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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DPA). Si, au moment de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le ministère public du canton ou de la Confédération est partie dans une procédure judiciaire pendante, il doit cependant pouvoir le demeurer. Il y a donc lieu de prévoir une exception au principe posé à l’art. 311, al. 1, AP-DPA. C’est ce que fait l’art. 311, al. 3.
Art. 312 Référendum et entrée en vigueur
Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., l’AP-DPA peut faire l’objet d’un référendum facultatif.
4.2 Ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative429
L’ordonnance sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative sera adaptée séparément, une fois le projet de révision de la DPA adopté par le Parlement. Contrairement à la DPA, elle ne nécessite en effet pas d’être adoptée par le Parlement. Elle relève au contraire de la compétence du Conseil fédéral.
4.3 Modification d’autres lois fédérales
4.3.1 Loi du 17 juin 2005 sur le tribunal fédéral430
Art. 80, al. 2, 3ephrase
Pour des raisons de cohérence, l’exception de l’art. 80, al. 2, 3ephr. est modifiée de telle sorte à saisir non seulement les cas dans lesquels le CPP prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique mais également lorsque l’AP-DPA le prévoit. C’est précisément ce que l’AP-DPA fait aux alinéas 4 et 5 de l’art. 181, en prévoyant que le TMC statue définitivement, ce qui implique que les décisions du TMC faisant l’objet de ces dispositions sont attaquables non pas devant la Cour des plaintes du TPF mais directement devant le Tribunal fédéral, en vertu de l’art. 80 LTF tel que modifié par l’AP-DPA (v. le commentaire relatif à l’art. 47 AP-DPA).
Art. 81, al. 1, let. b, ch. 7
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté. La mention du MPC est biffée, dans la mesure où celui-ci ne jouit plus d’aucune compétence dans la procédure pénale administrative (v. ch. 3.1.2 ci-dessus).
4.3.2 Loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales431
Art. 35, al. 2
L’art. 35, al. 2 est abrogé suite à la non reprise de l’art. 21, al. 3, DPA en vigueur dans l’AP-DPA.
Art. 37, al. 2, let. b
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
429 Ordonnance du 25 novembre 1974 sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative (RS 313.32)
430 RS 173.110
431 RS 173.71