Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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4.3.63 Loi du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure495
Art. 54, al. 2
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
Art. 55, al. 2, 1èrephr.
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
4.3.64 Loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation496
Art. 91bis
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
Art. 98, al. 2
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
Art. 99, al. 5
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
4.3.65 Loi du 7 octobre 1959 sur le registre des aéronefs497
Art. 65, 1èrephr.
Le renvoi à l’AP-DPA est adapté.
4.3.66 Loi du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication498
Art. 1, al. 1, let. abis
L’art. 1, al. 1 est complété avec la let. abis, de manière à ce que la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication qui est ordonnée et mise en œuvre dans le cadre d’une procédure pénale administrative – et non seulement d’une procédure pénale ordinaire – entre également dans le champ d’application à raison de la matière de la LSCPT.
Ce complément découle du changement concernant la compétence des autorités de poursuite pénale administrative lorsque la mesure considérée nécessite l’autorisation du TMC, comme c’est par exemple le cas lorsqu’une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est exécutée (v. le commentaire relatif aux art. 153 ss AP-DPA, mesures de surveillance secrètes). La procédure donnant lieu à une surveillance de la correspondance par poste et télécommunication demeure en effet désormais de la compétence de l’autorité de poursuite pénale administrative au lieu de passer en mains du ministère public (voir les art. 218 à 231 AP-DPA).
495RS 747.201
496RS 748.0
497 RS 748.217.1
498 RS 780.1