Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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TPF aboutit à un taux de conversion correspondant à celui qui vaut en principe en application du CP, mais avec une limite de 3 mois pour la durée de la peine privative de liberté contre 6 mois selon le CP. L’art. 10, al. 3, 1èrephrase, DPA en vigueur dispose un taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour 30 francs impayés, c’est-à-dire que le non-paiement de 30 francs donne lieu à un jour de peine privative de liberté. Ce taux de conversion correspond à celui que prévoyait l’art. 49, ch. 3, al. 3, aCP. Ledit taux ne tient pas compte de l’évolution du coût de la vie depuis l’entrée en vigueur de la disposition précitée en 1975. Il y a donc lieu de l’abandonner. Le CP ne fixe au demeurant plus de taux de conversion, afin de tenir compte de la situation particulière. Pour des raisons de praticabilité, on applique en principe tout de même un tarif donné, à savoir un taux de conversion d’un jour de peine privative de liberté pour 100 francs impayés, aux conversions tombant dans le champ d’application du CP81. Considérant ce qui précède, l’art. 10 ne reprend pas le taux de conversion prévu à l’art. 10, al. 3, 1èrephrase, DPA en vigueur, à l’instar de ce qui a été fait dans le CP, une différence à cet égard ne se justifiant pas entre le CP et la DPA, et laisse à la pratique le soin de reprendre, le cas échéant, le tarif officieux d’un jour de peine privative de liberté pour 100 francs impayés.
A l’instar de ce qui est prévu à l’art. 106, al. 2, CP applicable aux contraventions relevant du droit pénal ordinaire, l’art. 10, al. 3, 1èrephrase, DPA en vigueur prévoit que la durée de la peine privative de liberté de substitution d’une amende relevant du droit pénal administratif est de 3 mois au plus. Quant à la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de la peine pécuniaire prévue pour un délit relevant du droit pénal ordinaire, elle est de 6 mois, plus précisément de 180 jours (art. 36, al. 1, en relation avec l’art. 34, al. 1, CP). Certains membres du groupe de travail ont proposé que la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution d’une amende prononcée en lien avec une contravention relevant du droit pénal administratif soit augmentée à 6 mois, ou à 180 jours, à l’instar de ce qui est prévu en cas de non-paiement de la peine pécuniaire relevant du droit pénal ordinaire. Ce, pour les raisons suivantes : tout d’abord, bon nombre de contraventions relevant du droit pénal administratif sanctionneraient des comportements qui, de par leur gravité, ne pourraient pas être qualifiés de contraventions dans le droit pénal ordinaire – mais se rapprocheraient de délits –, ce qui se constaterait aisément au vu du montant des amendes maximales mentionnées dans les dispositions les sanctionnant82, étant rappelé que le montant maximal de l’amende pour une contravention relevant du CP est en principe de 10'000 francs ; ensuite, le montant de l’amende dans les normes de droit pénal administratif est précisément assez fréquemment passablement supérieur à 10'000 francs, de sorte qu’une peine privative de liberté d’au maximum 3 mois ne paraîtrait, en comparaison avec l’amende encourue, pas suffisante ou assez dissuasive. Nonobstant ce qui précède, il sied de maintenir à 3 mois maximum la peine privative de liberté de substitution d’une amende sanctionnant une contravention de droit pénal administratif. En décider autrement reviendrait en effet à opérer à cet égard une différence de traitement entre les contraventions relevant du droit pénal ordinaire et celles relevant du droit pénal administratif qui ne serait pas justifiée d’un point de vue dogmatique dès lors que l’on a dans un cas comme dans l’autre affaire à des contraventions qui, par définition, sont des infractions de degré moindre par rapport aux délits. Si l’on souhaite appliquer un régime plus sévère à cet égard à des comportements faisant l’objet de contraventions relevant (de lois spéciales) du droit pénal administratif, il y a lieu de les élever au rang de délits ; ceci dépasse toutefois le cadre de la présente révision. Pour le reste, il est justifié que la durée maximale de la peine privative de liberté de substitution d’une peine pécuniaire prononcée en lien avec un délit relevant du droit pénal administratif soit de 6 mois, plus précisément de 180 jours, une différence avec le régime applicable à la peine privative de liberté de substitution
81 TPF 2020 126, c. 5.1 ; BSK VStrR-ACHERMANN, art. 10 N 6 s.
82 BSK VStrR-CONINX, art. 45 N 4