Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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2èmephrase, DPA en vigueur. En effet, ces infractions constituent, sur décision du législateur, une catégorie de gravité moindre par rapport aux contraventions relevant du droit pénal administratif, ce qui justifie d’exclure la conversion des amendes les sanctionnant.

Art. 11 Prescription

L’art. 11 reprend et modifie l’art. 11 DPA en vigueur.

L’art. 11 DPA en vigueur énonce des règles générales auxquelles dérogent certaines lois sectorielles88.

La loi fédérale sur l’harmonisation des peines adoptée le 17 décembre 202189 a fixé le délai de prescription de l’action pénale à 4 ans pour les cas de l’al. 1 et à 7 ans pour les cas de l’al. 2, tout en abolissant l’institution de l’interruption de la prescription. Elle a également étendu le champ d’application de l’al. 3 aux crimes. Il ne se justifie pas de revenir sur ces dispositions entrées en vigueur le 1erjuillet 202390.

Par rapport au droit en vigueur, l’art. 11, al. 2, AP-DPA s’appliquera désormais également lorsque la contravention consiste en l’obtention illicite d’une prestation. L’art. 14 AP-DPA harmonise en effet les infractions d’escroquerie en matière de prestations et contributions. Or, au moment de l’ouverture d’une procédure, il n’est en général pas encore possible de déterminer si les faits tombent sous le coup de l’infraction de base (contravention selon l’art. 14, al. 4, AP-DPA) ou de l’infraction qualifiée. C’est pourquoi le droit en matière de contributions soumet, à juste titre, les deux infractions au même délai de prescription. Il s’agit ainsi d’éviter qu’une grande partie des faits soit immédiatement prescrite lorsqu’il n’est pas possible d’établir que l’auteur a agi astucieusement. L’infraction de base peut également résulter d’une grande énergie criminelle. Il doit en aller de même pour l’escroquerie en matière de prestations et ses infractions de base (en premier lieu l’obtention frauduleuse d’une prestation).

Le projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines prévoyait en outre un nouvel alinéa 3bis: « La prescription ne court plus si un prononcé pénal ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription »91. Il s’agissait de codifier la jurisprudence du Tribunal fédéral sur ce point à l’image de ce que le législateur avait déjà fait à l’art. 105, al. 2, LTVA92. Le Conseil national a cependant adopté une proposition dont la teneur était la suivante : « La prescription ne court plus si un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription »93. Le Conseil des Etats a alors décidé de biffer complètement l'alinéa 3bis94. Après s’y être opposé95, le Conseil national s’est rallié à cette

88 Notamment : 5 ans pour les contraventions selon l’art. 10 al. 4 de la loi fédérale du 22 mars 2002 sur l’application de sanctions internationales (Loi sur les embargos, LEmb ; RS 946.231) ; 5 ans pour les contraventions selon l’art. 96 de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) ; 5 ans pour les contraventions selon l’art. 137 LJAr.

89 FF 2021 2997

90 RO 2023 259

91 Projet de loi fédérale sur l’harmonisation des peines, FF 2018 3017, 3112

92 Message harmonisation, 2966

93 BO 2021 N 1013

94 BO 2021 E 819 s.

95 BO 2021 N 2169