Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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décision96. Finalement, le Parlement a ainsi renoncé à modifier l’art. 11 DPA en vigueur sur ce point97.
Selon la jurisprudence à présent bien établie du Tribunal fédéral, le prononcé pénal de l'art. 70 DPA en vigueur (art. 273 AP-DPA) est assimilé à un jugement de première instance au sens de l'art. 97, al. 3, CP, au-delà duquel la prescription ne court plus98. Cette jurisprudence est certes critiquée par la doctrine99. Le Tribunal fédéral a cependant eu l’occasion de se prononcer sur chacun des arguments soulevés par ses détracteurs et de les écarter. En particulier, la personne accusée se voit accorder des droits de participation étendus en procédure pénale administrative. Le prononcé pénal doit impérativement être précédé d'un mandat de répression, qui doit reposer sur des motifs sommaires comme l'ordonnance pénale. Le prononcé pénal doit en revanche, de la même manière qu'un jugement de première instance mais contrairement à l'ordonnance pénale des art. 352 ss CPP, être fondé sur une base circonstanciée et être rendu dans une procédure contradictoire avec des droits de participation étendus pour les personnes touchées. Dans cette mesure, il n’est pas non plus comparable à un jugement par défaut qui, selon les art. 368 ss CPP, devient caduc lorsqu'une demande de nouveau jugement est déposée et qu'un nouveau jugement est rendu. Ainsi le mandat de répression de la DPA a des parallèles avec l'ordonnance pénale du CPP, alors que le prononcé pénal de la DPA équivaut à une décision de première instance dans la procédure ordinaire. Enfin, le fait que le prononcé pénal incombe à une autorité pénale administrative dans le cadre d'une procédure pénale administrative ne contrevient pas à la garantie de l’accès à un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (art. 29a et 30 Cst., 6, par. 1, CEDH et 14, par. 1, Pacte ONU II), puisque l’art 72 DPA permet de porter le prononcé pénal devant un tribunal qui peut alors examiner librement en fait et en droit l'éventuelle prescription de l’infraction.
Dans la mesure où le présent projet maintient les institutions du mandat de répression et du prononcé pénal, ainsi que la procédure contradictoire précédant ce dernier tout en étendant les droits de la personne accusée, il ne se justifie pas de s’écarter de la jurisprudence du Tribunal fédéral. A cela s’ajoute que le législateur a déjà codifié cette jurisprudence à l’art. 105, al. 2, LTVA. Il s’impose dès lors d’en faire de même dans la DPA. C’est la teneur du nouvel art. 11, al. 4, AP-DPA : la prescription ne court plus si un prononcé pénal ou de confiscation ou un jugement de première instance a été rendu avant l’échéance du délai de prescription. Il est nécessaire de mentionner également le jugement de première instance, car toutes les procédures pénales administratives ne donnent pas lieu à des prononcés pénaux. C’est le cas lorsque l’unité administrative compétente estime qu’une peine ou une mesure privative de liberté doit être envisagée (art. 41, al. 1, AP-DPA) ou que l’opposition au mandat de répression est traitée comme une demande de jugement (art. 274 AP-DPA). La prescription prend alors fin avec le jugement en première instance. En outre, l’al. 4 mentionne expressément le prononcé de confiscation, puisque celui-ci constitue aussi une décision au sens de l’art. 70 DPA en vigueur (art. 273 AP-DPA) et de la jurisprudence susmentionnée.
L’al. 4 du droit en vigueur devient le nouvel al. 5.
96 BO 2021 N 2535
97 BO 2021 N 2754 ; BO 2021 E 1442 ; FF 2021 2997
98 ATF 147 IV 274, c. 1 et les réf. citées
99 CR CP I-ROTH/KOLLY, art. 97 N 63e ss ; BSK Strafrecht I-ZURBRÜGG, art. 97 N 62 ; MACALUSO/GARBARSKI, 6B_207/2017 : La prescription de l'action pénale en droit pénal administratif : confirmation d'une jurisprudence critiquable, PJA 2018 117, 119 ss