Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 12 Soustraction d’une contribution, obtention frauduleuse d’un subside, etc.
Assujettissement à une prestation ou à une restitution
L’art. 12 reprend sans modification matérielle l’art. 12 DPA en vigueur.
Art. 13 Dénonciation spontanée
L’art. 13 reprend l’art. 13 DPA en vigueur. Il est à lire en relation avec les infractions – pas uniquement les contraventions – au droit pénal administratif de la Confédération au sens de l’art. 12 AP-DPA100. Si les conditions de l’art. 13 sont remplies, l’auteur de l’infraction considérée n’encourt aucune peine ; il peut prétendre à cette issue101.
L’art. 13 constitue une réglementation particulière par rapport à l’art. 53 CP dans sa nouvelle teneur (en vigueur depuis le 1erjuillet 2019). Il vise d’autres cas de figure que l’art. 53 CP, qui est applicable en procédure pénale administrative en vertu de l’art. 2 DPA. Les deux dispositions ne se recouvrent pas complètement. L’art. 13 constitue une lex specialis par rapport à l’art. 53 CP102. Son existence est justifiée. La législation pénale administrative spéciale contient quant à elle des dispositions apparentées à l’art. 13, dont les conditions sont susceptibles de varier par rapport à celles de celui-ci103.
L’opportunité de créer dans la DPA, en somme en complément de l’art. 13, une norme sur les lanceurs d’alerte (« whistleblowers »), sur le modèle de l’art. 59, al. 7 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh)104, a été envisagée. Il n’y a toutefois pas lieu de concrétiser cette idée. Cette question dépasse en effet largement la DPA et devrait, le cas échéant, également être réglée dans le droit pénal ordinaire. Il n’est en outre pas établi que cette problématique concerne tout le droit pénal administratif ; des dispositions y relatives pourraient être intégrées là où cela est jugé nécessaire dans les lois administratives spéciales, à l’instar de ce qui fut fait avec l’art. 59, al. 7, LPTh.
Art. 14 à 18 Dispositions spéciales
Les dérogations ci-dessous de l’AP-DPA à la partie spéciale du CP, déjà contenues dans la DPA en vigueur, sont justifiées matériellement105. La majorité des membres du groupe de travail n’ont d’ailleurs pas requis leur suppression.
Il se pose dès lors la question de savoir s’il y a désormais lieu d’intégrer les infractions correspondantes dans le CP, auquel cas il ne reviendrait plus – à moins d’un renvoi ad hoc du CP à la DPA – aux autorités de poursuite pénale administrative de les poursuivre – mais aux autorités de poursuite pénale ordinaire – ou s’il y a lieu de les conserver dans la DPA. Il est justifié de laisser la poursuite de ces infractions aux autorités de poursuite pénale administrative, en particulier pour des raisons d’efficacité de la procédure. La poursuite de ces infractions
100 BSK VStrR-KOCHER, art. 13 N 53 à 56
101 BSK VStrR-KOCHER, art. 13 N 125
102 BSK VStrR-KOCHER, art. 13 N 36 s.
103 BSK VStrR-KOCHER, art. 13 N 12 ss
104 RS 812.21
105 Pour une idée des motifs justifiant ces dérogations, v. BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 1 s. et les réf. citées, art. 15, N 1 et les réf. citées, art. 16, N 1 et la réf. citée