Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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l’adverbe « particulièrement », le montant de l’avantage illicite et de l’atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits doit être supérieur à celui du montant visé par l’al. 2109. En outre, le nombre de personnes qui doivent être impliquées dans la commission de l’infraction afin que la condition du « concours de tiers » de l’al. 3 (voir ci-dessous) puisse être retenue ne semble pas d’emblée établi110. Les notions précitées sont par définition indéterminées. Une option parmi celles envisageables pourrait être de remplacer la notion de « montant important » de l’al. 2 par le montant de 15 000 francs au moins111 et la notion de « atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits » de l’al. 3 par une atteinte à concurrence d’au moins 100 000 francs112. Il demeure toutefois légitime de soutenir qu’il appartient à la jurisprudence de préciser les notions considérées. C’est d’ailleurs ce qui était prévu spécifiquement lors de l’introduction de la notion d’« (avantage illicite) particulièrement important », découlant de la mise en œuvre de recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)113. Même si l’administration, respectivement les pouvoirs publics ont une situation qui n’est pas totalement comparable à celle d’un lésé en droit pénal ordinaire, il importe en outre de ne pas perdre de vue que le droit pénal ordinaire, par exemple l’art. 144, al. 3, CP, notamment, contient également des notions juridiques indéterminées, précisées par la jurisprudence, sans que cela ne pose véritablement problème. S’ajoute aux arguments qui précèdent le fait que l’augmentation du cadre de la peine à cause d’un « montant important », d’un « avantage illicite particulièrement important » ou d’une atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits « de façon particulièrement importante » n’est qu’une variante de l’énoncé de fait légal de base faisant l’objet de l’al. 1. Le justiciable sait ainsi déjà assez clairement sur la base de l’al. 1 ce qui est permis et ce qui ne l’est pas. Il peut donc sans autres orienter son comportement sur cette base. Au vu de ce qui précède, il est proposé de reprendre sans modification le texte en vigueur tel que modifié par la loi fédérale sur l’harmonisation des peines adoptée le 17 décembre 2021 par le Parlement114.

L’al. 3 conserve, comme exposé ci-dessus, la notion – contenue à l’art. 14, al. 4, DPA en vigueur –, exotique en droit suisse, de « concours de tiers », ce malgré quelques problèmes d’interprétation liés notamment à l’existence de la notion, relativement proche, de « bande », usuelle en droit suisse. Il importe à cet égard de préciser que la notion de « concours de tiers », applicable depuis le 1erjanvier 2016, découle de la mise en œuvre de recommandations du GAFI. En résumé, elle a été introduite étant donné que la condition de la bande n’aurait pas été adaptée au contexte considéré, dès lors qu’elle se serait souvent heurtée au fait que la preuve de ses éléments constitutifs n’aurait pas été donnée, ceci faisant obstacle à la répression d’infractions fiscales graves en vertu de l’alinéa 4 en vigueur115. La notion de « concours de tiers » correspond en somme simplement à la notion d’agissement en tant que coauteurs (coactivité), laquelle ne justifie en principe pas de qualification ou d’aggravation de la peine116. Dans le contexte considéré, il est précisément toutefois soutenable de retenir que le concours précité à la commission des infractions en question, c’est-à-dire la coactivité, justifie une peine plus sévère117, à l’instar de ce que prévoit également l’art. 200 CP. Au vu de ce qui précède,

109 FF 2014 653

110 BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 144

111 BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 117 s. et l’arrêt du TF, 5.8.2011, 6B_79/2011, c. 6.3.4

112 BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 151 ss

113 FF 2014 653

114 FF 2021 2997

115 FF 2014 654

116 BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 140 ss

117 FF 2014 654