Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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nécessite notamment des connaissances particulières et les autorités précitées sont précisément plus « proches » des états de fait tombant sous le coup de ces dispositions que les autorités de poursuite pénale relevant du droit pénal ordinaire. La plupart des autorités de poursuite pénale administrative qui se sont prononcées sur le sujet ont d’ailleurs été favorables au maintien de cette compétence. Au vu du maintien de cette compétence aux autorités de poursuite pénale administrative, il n’est en outre pas opportun d’intégrer lesdites dispositions dans le CP et de prévoir un renvoi tel qu’évoqué ci-dessus, étant donné que les autorités de poursuite pénale ordinaire, dont le CP est l’outil premier, n’appliqueront pas les dispositions considérées. Il importe de mentionner que les art. 14 à 18 portent sur des infractions qui peuvent relever de la compétence de toutes les autorités de poursuite pénale administrative, les autres infractions relevant du droit pénal administratif faisant quant à elles l’objet des lois administratives spéciales.
Art. 14 Escroquerie en matière de prestations et de contributions
L’art. 14, tout comme l’art. 14 DPA en vigueur, prévoit une escroquerie en matière de prestations et de contributions, qui constitue une infraction spéciale par rapport à l’art. 146 CP106.
L’art. 14 reprend l’art. 14 DPA en vigueur, avec les modifications, principalement du cadre de la peine, découlant de loi fédérale sur l’harmonisation des peines adoptée le 17 décembre 2021 par le Parlement107, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir dans le cadre du présent projet. Rappelons toutefois simplement dans ce contexte qu’on peut partir du principe que l’administration a plus de moyens de se défendre contre une escroquerie que les particuliers, ce qui justifie de conserver une peine plus basse à l’art. 14, al. 1 AP-DPA – à l’instar de ce qui est prévu à l’art, 14, al. 1 DPA en vigueur – que celle prévue à l’art. 146 CP.
S’inspirant de la clause générale (« une autre prestation des pouvoirs publics ») applicable aux prestations qui peuvent à teneur de l’art. 14, al. 1, in initio, DPA en vigueur faire l’objet d’une escroquerie en matière de prestations, on complète l’al. 1, in fine, de manière à désormais également prévoir, logiquement, la punissabilité, aux conditions mentionnées, du comportement qui conduit à éviter le recouvrement de toutes les autres prestations des pouvoirs publics que celles déjà mentionnées à la fin de cette disposition. L’escroquerie « dans l’exécution » (Erfüllungsbetrug) (art. 14, al. 1, in fine) sera donc expressément punie dans la même mesure que l’escroquerie « initiale » (Eingehungsbetrug) (art. 14, al. 1, in fine). On met ainsi un terme à la controverse doctrinale sur le point de savoir si le fait d’éviter un recouvrement au sens précité est saisi ou non par l’art. 14, al. 1, in fine, DPA en vigueur108.
La question de la signification concrète de diverses notions utilisées dans l’art. 14 DPA en vigueur et reprises dans l’art. 14 a été abordée au sein du groupe de travail. S’est posée la question de savoir s’il fallait les définir plus précisément dans la loi, au vu du fait que la pratique diverge quant à leur signification : il s’agit des notions de « montant important » (al. 2), de « (avantage illicite) particulièrement important » (al. 3), de « (atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits de façon) particulièrement importante » (al. 3) et de « concours de tiers » (al. 3). La loi ne mentionne en effet pas à partir de quelle somme le montant est « important », l’avantage illicite est « particulièrement important » et l’atteinte aux intérêts pécuniaires ou à d’autres droits est « particulièrement importante », étant précisé que, au vu de l’emploi de
106 AFC/SPTVA : Sur les rapports entre l’art. 146 CP et l’art. 14 DPA, v. ATF 110 IV 24, ATF 125 II 250 et TF, arrêt du 8 novembre 2004, 1A.233/2004 ; pour une idée des motifs justifiant cette dérogation, voir BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 1 s. et les références citées
107 FF 2021 2997
108 BSK VStrR-MAEDER, art. 14 N 92 et les réf. citées