Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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L’al. 2 reprend l’art. 15, ch. 2, DPA en vigueur.
Art. 16 Suppression de titres
Tout comme l’art. 16 DPA en vigueur, l’art. 16 prévoit une infraction de suppression de titres spéciale par rapport à l’art. 254 CP.
L’art. 16 reprend l’art. 16 DPA en vigueur, avec les modifications découlant de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines adoptée le 17 décembre 2021 par le Parlement123.
Les discussions menées au sein du groupe de travail n’ont pas débouché sur la volonté d’une non-reprise de l’art. 16, al. 1, DPA en vigueur. Il demeure en outre cohérent que l’unité administrative poursuive l’infraction en question lorsque les faits correspondants surviennent dans son domaine d’activité. L’al. 1 reprend donc la disposition considérée.
L’al. 2 permet, comme l’art. 16, al. 2, DPA en vigueur, une exemption de toute peine aux conditions mentionnées. L’auteur révèle des titres ayant une grande importance, dès lors qu’ils permettent à l’administration d’accomplir son travail. L’al. 2 vise un repentir sincère, qui a – à l’instar de celui visé par l’art. 308 CP – lieu après la consommation de l’infraction124. Au sens de la disposition précitée, la révélation de la disparition de titres doit avoir lieu « avant que l’administration n’ait clos son enquête ». Contrairement à ce qui prévaut en cas de dénonciation spontanée au sens de l’art. 13 DPA, ladite révélation peut encore avoir lieu jusqu’à la clôture des investigations125. Cette disposition soulève le point de savoir, concrètement, jusqu’à quel stade de la procédure pénale administrative peut intervenir le repentir sincère de l’auteur pour que celui-ci puisse encore profiter de la possibilité offerte par l’al. 2. Il s’agit d’une question importante qui mérite d’être clarifiée dans la loi dans l’intérêt de la sécurité du droit. Il importe à cet égard de ne pas perdre de vue que la procédure n’est selon la loi pas contradictoire jusqu’à l’établissement du procès-verbal final. Il arrive en effet que le prévenu ne soit informé de la procédure menée à son encontre qu’à la réception du procès-verbal final. Ceci implique que, si on estime que l’enquête est close à la notification du procès-verbal final, on exclut la possibilité prévue à l’art. 16, al. 2, DPA en vigueur et on enlève au prévenu la possibilité de mesurer ce qui lui arrive. En outre, comme cela ressort de l’art. 69 DPA en vigueur, l’enquête n’est pas forcément terminée avec le procès-verbal final. Il découle de ce qui précède qu’il ne serait pas illégitime d’envisager un repentir à tout le moins jusqu’au mandat de répression, voire jusqu’au prononcé pénal. Il s’ensuit que le critère de la clôture de l’enquête n’est pas optimal puisqu’il aboutit à des résultats très différents en fonction des circonstances. L’al. 2 prévoit donc que le repentir sincère de l’auteur peut intervenir au plus tard avec son éventuelle prise de position sur le procès-verbal final, respectivement au plus tard à l’échéance du délai pour prendre position sur celui-ci (art. 256, al. 3, AP-DPA)126.
L’al. 3 reprend l’art. 16, al. 3, DPA en vigueur.
123 FF 2021 2997
124 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 17
125 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 18
126 BSK VStrR-MACALUSO/GARBARSKI, art. 16 N 18