Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 17 Entrave à l’action pénale
L’art. 17 prévoit, comme l’art. 17 DPA en vigueur, une infraction d’entrave à l’action pénale spéciale par rapport à l’art. 305 CP.
Les discussions menées au sein du groupe de travail n’ont pas débouché sur la volonté d’une non-reprise de l’art. 17 DPA en vigueur. Cet article réprime en outre plus de comportements que l’art. 305 CP127. Il demeure de plus défendable que l’unité administrative poursuive l’infraction considérée lorsque les faits correspondants surviennent dans son domaine d’activité. L’art. 17 reprend donc l’art. 17 DPA en vigueur, avec les modifications, du cadre de la peine et matérielles, découlant de la loi fédérale sur l’harmonisation des peines adoptée le 17 décembre 2021 par le Parlement128, sur lesquelles il n’y a pas lieu de revenir dans le cadre du présent projet.
Art. 18 Organisations chargées de tâches de droit public
L’art. 18 reprend sans modification l’art. 18 DPA en vigueur. L’expression « organisations chargées de tâches de droit public » vise les organisations de pur droit privé et d’économie mixte qui assument des tâches de droit public de la Confédération129.
Art. 19 à 24 Protection des données personnelles
Les art. 19 à 23 reprennent les art. 18a à 18e introduits dans la DPA en vigueur par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)130 entrée en vigueur le 1er septembre 2023. Dans la mesure où ces nouvelles dispositions ont été adoptées afin de reprendre la réglementation prévue dans le CPP avec les modifications apportées par la nouvelle LPD131, aucune modification matérielle n’est opérée par l’AP-DPA. La notion d’autorité administrative est remplacée par celle d’unité administrative (v. ch. 3.1.5 ci-dessus) et la numérotation des articles est adaptée. Pour les explications relatives à ces dispositions, il est donc renvoyé au Message du 15 septembre 2017 concernant la loi fédérale sur la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données et sur la modification d’autres lois fédérales132.
Les dispositions introduites dans la DPA par la nouvelle LPD ont été élaborées sur la base de la DPA en vigueur. Dans la mesure où l’AP-DPA propose de reprendre les dispositions du CPP concernant la tenue, la consultation et la conservation des dossiers (art. 97 à 100 AP-DPA reprenant les art. 100 à 103 CPP), il est nécessaire de compléter les dispositions introduites dans la DPA par la nouvelle LPD en reprenant également l’art. 99 CPP et en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. C’est ce que fait l’art. 24 AP-DPA en réglant le traitement et la conservation des données personnelles après la clôture de la procédure par une autorité de poursuite pénale administrative. Les analyses de l’ADN seront désormais possibles également en procédure pénale administrative (art. 186 ss AP-DPA). Comme
127 BSK VStrR-MARKWALDER, art. 17 N 2
128 FF 2021 2997
129 BSK VStrR-MARKWALDER, art. 18 N 2
130 LPD ; RS 235.1 ; FF 2020 7397, 7448 s.
131 FF 2017 6565, 6743
132 FF 2017 6565, 6743