Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 39Fedlex · Rapport explicatif
l’art. 99, al. 3, CPP, l’al. 3 réserve dès lors les dispositions spéciales relatives aux documents contenant des données signalétiques et des profils d’ADN.
Lorsque la procédure se poursuit au-delà du prononcé pénal ou du prononcé de confiscation dans le cadre d’une procédure judiciaire et qu’elle est alors close par une autorité judiciaire, c’est le CPP qui trouve application (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA).
Art. 25 à 308 Procédure pénale administrative
L’AP-DPA est, à l’instar de la DPA en vigueur, une loi qui déroge au CPP (art. 1, al. 2, CPP) ; le CPP est la lex generalis et l’AP-DPA la lex specialis. La DPA en vigueur renvoie sur un certain nombre de points aux dispositions du CPP qui s’appliquent directement aux procédures de droit pénal administratif. Elle renvoie également à certaines dispositions du CPP qui s’appliquent par analogie aux procédures de droit pénal administratif. L’AP-DPA évite de tels renvois (v. ch. 3.1.3 ci-dessus).
Pour les raisons évoquées au ch. 3.2.2 ci-dessus, la DPA ne doit déroger au CPP que dans la mesure où cela est nécessaire pour tenir compte des spécificités d’une procédure qui se déroule devant l’administration. Il s’agit notamment de l’organisation des autorités, de la procédure simplifiée selon l’art. 268 AP-DPA et de la mise en œuvre des mesures de contrainte.
La question de l’indépendance des personnes en charge de procédures pénales administratives (p.ex. responsables d’enquête et leur supérieur hiérarchique que constitue le chef de la poursuite pénale ; v. ch. 3.1.3 ci-dessus) pour ce qui concerne le traitement de celles-ci a été abordée dans le cadre des discussions du groupe de travail. S’est notamment posée la question de savoir si ces personnes devaient être indépendantes de leur hiérarchie dans le traitement concret des procédures pénales administratives.
Il sied à cet égard de mentionner que la hiérarchie des personnes en charge de procédures pénales administratives, en particulier le chef de l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative (p.ex. chef de l’Office fédéral de la santé publique et directeur de l’Administration fédérale des finances) et le chef du département à laquelle appartient cette unité (art. 38 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration ; LOGA)133, peuvent donner des instructions concrètes aux personnes en charge de procédures pénales administratives pour le traitement de ces procédures. Le chef de l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative est également chargé de faire appliquer le droit administratif dont les procédures pénales administratives considérées visent à assurer le respect. Cette situation pose des questions notamment en lien avec l’indépendance des personnes susmentionnées concrètement en charge des procédures pénales administratives et l’impartialité du chef de l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative ainsi que du chef du département à laquelle appartient cette unité.
Se fondant sur le principe d’indépendance, il serait envisageable de prévoir que les personnes en charge de procédures pénales administratives ne soient pas assujetties à des instructions de leurs supérieurs hiérarchiques, p.ex. du chef de l’unité administrative chargée de la poursuite pénale administrative et du chef du département à laquelle appartient cette unité, dans le traitement (concret) des procédure pénales administratives et ne soient rattachées que sur le plan administratif à cette unité administrative.
133 RS 172.010