Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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pénale modernes, comme le CPP137. Les principes énoncés aux art. 25 à 32 pourront être précisés dans d’autres normes de l’AP-DPA.
Art. 25 Principes régissant la procédure pénale administrative. Respect de la dignité et
procès équitable
L’art. 25, tout comme les art. 26 à 32, est l’expression de principes essentiels applicables à toute procédure pénale. Il reprend l’art. 3 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative138. La notion d’« autorités de poursuite pénale administrative » est concrétisée à l’art. 33.
Art. 26 Célérité
L’art. 26 reprend matériellement l’art. 5 CPP, qui exprime un principe essentiel en procédure pénale, en l’adaptant formellement aux spécificités de la procédure pénale administrative139. La notion d’« autorités de poursuite pénale administrative » est concrétisée à l’art. 33.
Art. 27 Maxime de l’instruction
L’art. 27 reprend l’art. 6 CPP, qui exprime un principe essentiel en procédure pénale, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative140. La notion d’« autorités de poursuite pénale administrative » est concrétisée à l’art. 33. La portée de l’art. 27 en lien avec l’art. 8 AP-DPA est conditionnée par les éléments devant être déterminés selon cette disposition pour fixer l’amende. Dans un cas d’application de l’art. 8 AP-DPA, il n’y a donc pas lieu d’instruire des faits dont il n’est pas nécessaire de tenir compte au sens de cette disposition pour fixer l’amende considérée.
Art. 28 Caractère impératif de la poursuite
L’art. 28 reprend l’art. 7 CPP, consacrant le principe essentiel en procédure pénale qu’est la maxime d’office, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative141. L’al. 2, let. a de la disposition précitée n’est ainsi pas repris, étant donné qu’il ne semble pas avoir de portée en droit pénal administratif. La notion d’« autorités de poursuite pénale administrative » est concrétisée à l’art. 33.
Art. 29 Renonciation à toute poursuite pénale
L’art. 29 traite de l’opportunité des poursuites, un principe essentiel en procédure pénale qui est en lien avec le principe de la proportionnalité, et l’adapte aux spécificités de la procédure pénale administrative.
137 FF 2006 1103
138 V., par analogie, FF 2006 1104
139 V., par analogie, FF 2006 1105
140 V., par analogie, FF 2006 1105 s.
141 V., par analogie, FF 2006 1106