Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 40Fedlex · Rapport explicatif

Force est de constater qu’un tel changement, a priori plutôt séduisant, présenterait en fin de compte plus d’inconvénients que d’avantages. L’indépendance telle qu’exposée ci-dessus des personnes en charge de procédures pénales administratives par rapport à leur hiérarchie poserait immanquablement la question de la surveillance sur ces personnes, qui ne pourrait plus être exercée par leur hiérarchie. Il faudrait confier cette surveillance à une entité particulière. La question de la surveillance est très complexe à résoudre, aussi bien d’un point de vue politique qu’organisationnel. Il suffit pour s’en convaincre de penser aux difficultés posées par la surveillance du MPC. Il n’est donc pas opportun d’introduire une indépendance dans le sens exposé ci-dessus. Il sied en outre de souligner que la caractéristique précitée (absence d’indépendance des personnes en charge de procédures pénales administratives) est en somme inhérente à l’administration et, donc, au droit pénal administratif. Le système proposé est une conséquence logique des éléments susmentionnés. Si on voulait sortir de ce schéma pour adopter des modifications telles que celles exposées ci-dessus, il faudrait alors confier la poursuite et le jugement des infractions considérées non plus à l’administration mais à une autorité extérieure à l’administration, comme p.ex. le MPC. Ceci n’est toutefois pas une option (v. ch. 3.2.2 ci-dessus). Il importe pour finir de rappeler que tous les actes et omissions de l’autorité de poursuite pénale administrative (art. 33 AP-DPA) compétente dans le cadre d’une procédure pénale administrative peuvent, directement ou non, faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire (voir en particulier les art. 39 ss DPA en vigueur et les art. 47 ss AP-DPA), c’està dire d’une autorité indépendante de l’administration, ce qui contrebalance à satisfaction les spécificités de la procédure pénale administrative exposées ci-dessus.

L’AP-DPA conserve donc grandement le système actuel, qui a fait ses preuves : il ne prévoit pas d’indépendance des personnes en charge de procédures pénales administratives par rapport à leur hiérarchie. Ce qui précède implique notamment que l’AP-DPA ne reprend pas le principe d’indépendance de l’art. 4 CPP. Il importe ici de préciser que l’absence d’indépendance précitée ne concerne bien entendu pas les autorités ne relevant pas de l’administration et qui jouent un rôle dans la procédure pénale administrative, comme p.ex. le tribunal des mesures de contrainte (TMC) (art. 34 AP-DPA). L’AP-DPA confie par contre désormais au chef de la poursuite pénale les compétences particulières dans la procédure pénale administrative, notamment les compétences juridictionnelles, que le droit en vigueur attribue au « directeur » ou au « chef de l’administration » et qui sont reprises dans l’AP-DPA (v. ch. 3.1.3 ci-dessus). Même si, comme on l’a vu, l’indépendance des personnes en charge des procédures pénales administratives par rapport à leur hiérarchie n’est pas complète, elle s’en trouve ainsi renforcée, ce qui est à n’en pas douter un bienfait.

Tout comme le CPP (art. 3 à 11), l’AP-DPA mentionne, aux art. 25 à 32, les principes qui, d’une part, imposent aux autorités pénales administratives (art. 33 et 34 AP-DPA) certains devoirs fondamentaux et, d’autre part, garantissent aux particuliers – notamment aux prévenus – impliqués dans les procédures des droits primordiaux. La plupart de ces principes sont statués dans des textes de droit supérieur, en particulier aux art. 7 à 9 et 29 à 32 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999134, aux art. 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH)135 ainsi qu’aux art. 9, 11 et 14 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)136. L’AP-DPA les rappelle toutefois, à l’instar de ce que font les codes de procédure

134 RS 101

135 RS 0.101

136 RS 0.103.2