Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’al. 1 correspond à l’art. 87, al. 6 LPTh pour les cas bagatelles. Celui-ci doit donc être abrogé, à la différence de l’art. 86, al. 4, 2èmephr. LPTh (voir le commentaire relatif aux art. 86, al. 4 et 5 LPTh).

Un renvoi, même par analogie, à l’art. 8 CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire, ou une reprise de celui-ci serait a priori également envisageable. Ceci présenterait toutefois divers désavantages. Premièrement, des motifs de renonciation à toute poursuite pénale prévus aux al. 2 et 3 de l’art. 8 CPP n’ont pas de portée en procédure pénale administrative, au vu du fait que l’Etat est en somme la seule victime en droit pénal administratif, étant au demeurant précisé que les motifs qui pourraient éventuellement entrer en considération peuvent être couvertes par la formulation retenue pour l’art. 29. Deuxièmement – et accessoirement –, sur un plan formel, il ne serait pas satisfaisant de renvoyer à l’art. 8, al. 1 CPP ou de reprendre cet article, qui lui-même renvoie à des dispositions (art. 52 à 54 CP), lesquelles sont déjà applicables en droit pénal administratif en vertu d’un renvoi de l’art. 2 AP-DPA. Quant à l’art. 52 CP, il nécessite entre autres, en plus d’une culpabilité peu importante de l’auteur, que l’acte de celui-ci ait des conséquences peu importantes. Une alternative à l’art. 29 pourrait être de prévoir dans l’AP-DPA une disposition s’inspirant de l’art. 52 CP, avec cette différence que les conditions de la culpabilité peu importante et des conséquences de l’acte peu importantes seraient alternatives, et non cumulatives. Cette solution semble a priori défendable, étant donné que le caractère cumulatif des conditions précitées de l’art. 52 CP s’explique pour des raisons tenant à la prise en compte des intérêts de la victime142 et que, précisément, il n’y a pas de victime en droit pénal administratif, à part l’Etat, qui ne saurait s’opposer à une disposition qu’il décide lui-même d’appliquer. A y regarder de plus près, une telle disposition pourrait toutefois aboutir à des résultats non souhaitables, voire choquants : elle ferait obstacle à la poursuite de l’auteur à chaque fois que celui-ci agit avec une culpabilité peu importante, la gravité de l’acte en question – sans qu’il y ait forcément besoin d’une victime au sens précité – n’ayant à cet égard aucune importance. Ce problème n’existe pas avec la teneur de l’art. 29 proposée, reprenant l’art. 87, al. 6 LPTh, en particulier la notion de « cas de très peu de gravité » contenue dans celui-ci. Elle est en effet assez souple pour permettre de tenir compte non seulement du degré de culpabilité de l’auteur mais également de l’importance des conséquences de son acte, indépendamment du fait de savoir s’il existe une victime au sens précité. La création dans la DPA d’une disposition analogue à l’art. 87, al. 6, LPTh a fait l’objet de discussions au sein du groupe de travail ; elle a toutefois recueilli la sympathie de passablement d’unités administratives mêmes de la Confédération menant des procédures de droit pénal administratif.

Considérant ce qui précède, l’art. 29 reprend la solution de l’art. 87, al. 6, LPTh pour régir l’opportunité des poursuites en droit pénal administratif143, étant précisé qu’il est susceptible d’être applicable pour toutes les catégories d’infractions, y compris pour les crimes et délits, et que les art. 52 ss CP demeurent applicables en vertu de l’art. 2 AP-DPA. Il va sans dire que l’administration fédérale doit respecter le principe de l’égalité, l’interdiction de l’arbitraire et les autres principes constitutionnels dans l’exercice du pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 29. Il importe de préciser que les lois sectorielles peuvent prévoir des dispositions particulières en matière d’opportunité des poursuites susceptibles de déroger à l’art. 29.

Il sied de préciser que l’art. 29 n’a de portée que pour la phase de la procédure pénale administrative qui se déroule devant l’administration, étant donné que l’art. 8 CPP est directement

142 FF 1999 II 1870 s.

143 Pour quelques exemples et délimitations concernant l’opportunité des poursuites en lien avec la notion du « cas de très peu de gravité » en droit pénal administratif, voir TF, 8.7.2013, 6B_708/2012, c. 3 à 3.2.3, TF, 27.3.2018, 1B_519/2017, c. 3.5 et BSK HMG-SUTER/PIELES, art. 87 N 53.