Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 43Fedlex · Rapport explicatif
applicable pour la phase judiciaire de cette procédure, en vertu des art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA.
L’al. 2 reprend l’art. 8, al. 3 CPP, en tenant compte des spécificités de la poursuite pénale administrative. Une disposition de cet ordre est justifiée pour des raisons de coordination procédurale internationale. Il n’y a pas lieu d’y remplacer l’intérêt prépondérant de la partie plaignante de l’art. 8, al. 3 CPP par l’intérêt public prépondérant. Ceci n’est en effet pas nécessaire au vu du fait que le renoncement à engager une poursuite pénale est potestatif, et non obligatoire, ce qui permet de tenir compte d’un éventuel intérêt public prépondérant afin, précisément, de ne pas renoncer à engager la poursuite.
Art. 30 Maxime d’accusation
L’art. 30 reprend l’art. 9 CPP, qui exprime un principe essentiel en procédure pénale, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative144. La mise en accusation est régie aux art. 276 ss AP-DPA.
Art. 31 Présomption d’innocence
L’art. 31 reprend en partie l’art. 10 CPP, qui exprime des principes essentiels en procédure pénale, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative145. Le principe de l’al. 1 est applicable à toute la procédure pénale, dès les premiers soupçons de commission d’une infraction146. Le principe in dubio pro reo, consacré à l’art. 10, al. 3 CPP, ne s’applique qu’à partir du moment où l’autorité judiciaire est le cas échéant saisie – dans le cadre de la phase judiciaire de la procédure pénale administrative – du jugement des éléments factuels faisant l’objet d’une mise en accusation. Devant l’unité administrative – dans le cadre de la phase administrative de la procédure pénale administrative –, il n’existe en effet pas (encore) de mise en accusation. Dès que l’autorité judiciaire est le cas échéant saisie de l’affaire, l’art. 10, al. 3 CPP s’applique, en vertu de l’art. 281, al. 3 AP-DPA. Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de reprendre l’art. 10, al. 3 CPP dans l’AP-DPA.
Art. 32 Interdiction de la double poursuite
L’art. 32 reprend l’art. 11 CPP, qui exprime un principe essentiel en procédure pénale147. L’al. 2 concerne les exceptions à l’interdiction de la double poursuite148.
Art. 33 Autorités. Autorités pénales administratives. Autorités de poursuite pénale
administrative
L’art. 33 est l’équivalent pour la procédure pénale administrative de l’art. 12 CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire.
144 V., par analogie, FF 2006 1107 s.
145 V., par analogie, FF 2006 1108 s.
146 BSK StPO-TOPHINKE, art. 10 N 6 et 12
147 V., par analogie, FF 2006 1109
148 V., par analogie, CR CPP-HOTTELIER, art. 11 N 12