Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Pour la notion d’unité administrative, voir le ch. 3.1.5 ci-dessus.

Concernant la compétence du département visée à la let. c, voir l’art. 48, al. 5 AP-DPA et le commentaire y relatif.

Pour les explications relatives à l’organisation et aux compétences en matière de poursuite pénale administrative, voir le commentaire de l’art. 36 AP-DPA.

Art. 34 Tribunaux

L’art. 34 est l’équivalent pour la procédure pénale administrative de l’art. 13 CPP, applicable à la procédure pénale ordinaire. Les art. 43 et 44 AP-DPA déterminent quel tribunal assume le rôle de TMC (art. 34, let. a). L’art. 46, al. 1 AP-DPA désigne le tribunal qui assume le rôle d’autorité judiciaire de plainte (art. 34, let. c). Les art. 41 et 42 AP-DPA déterminent quels tribunaux sont appelés à se prononcer sur le fond de l’affaire (art. 34, let. b et d), en particulier le tribunal de première instance.

La let. c correspond à l’art. 13, let. c CPP. Toutefois, au lieu de mentionner la notion d’« autorité de recours » ou d’ « autorité de plainte » selon la terminologie cohérente avec le texte en français de l’AP-DPA, la let. c mentionne (directement) la Cour des plaintes du TPF. Ceci, pour les raisons suivantes : Tout d’abord, une désignation générique telle que « autorité de recours » ou « autorité de plainte » n’est pas nécessaire dans la loi, au vu du fait que l’on ne veut désigner ici qu’une autorité fédérale, en l’absence de compétence cantonale parallèle, ce qui n’est pas le cas dans la procédure pénale ordinaire, dans laquelle l’autorité de recours considérée peut être non seulement un tribunal attaché à la Confédération mais également un tribunal appartenant à un canton. Ensuite, l’autorité de plainte peut varier dans l’AP-DPA en particulier en fonction des actes et omissions attaqués (v. art. 48 AP-DPA et commentaire y relatif).

Art. 35 Dénonciation et mesures urgentes

L’art. 35 reprend sans modification matérielle l’art. 19 DPA en vigueur.

La dénomination « administration fédérale » englobe aussi bien l’administration décentralisée que centrale (art. 2 LOGA) dans la mesure où ses employés sont soumis à la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)149150.

A teneur de l’al. 2, lorsque, dans le cadre de ses activités, la police constate ou apprend la commission d’une infraction relevant du droit pénal administratif, elle doit la dénoncer à l’unité administrative compétente. Les éventuels actes déployés par la police à partir de ce momentlà ont lieu sur la base de directives ou mandats du responsable d’enquête (art. 37 et 55 AP-DPA).

Il n’est pas opportun de prévoir à l’al. 2 une réserve qui permette à l’administration fédérale de renoncer à dénoncer pénalement certains cas d’infractions aux autorités de poursuite pénale administrative compétentes, par exemple les cas de (très) peu de gravité. Les autorités de l’administration fédérale considérées ne sont en effet pas les autorités d’exécution de la loi administrative en question, c’est-à-dire celles chargées de l’application de ladite loi, ce qui

149 RS 170.32

150 BSK VStrR- VEST, art. 19 N 18