Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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implique qu’elles ne connaissent pas les spécificités du domaine concerné (celles-ci justifiant précisément que la poursuite et le jugement d’infractions à ladite loi soient confiés à une autorité de poursuite pénale administrative, et non à une autorité de poursuite pénale ordinaire). Ces autorités ne sont donc pas en mesure d’apprécier la gravité du cas en question. Il s’ensuit qu’il y a lieu de conserver l’obligation qui leur est faite à l’art, 19, al. 2 DPA en vigueur de dénoncer à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente les infractions qu’elles constatent ou dont elles apprennent la commission. Ce sont les autorités d’exécution de la loi administrative en question, qui sont également chargées de poursuivre (art. 36, al. 1, AP-DPA) et juger (art. 41, al. 1, AP-DPA) les infractions à ladite loi – dès lors que l’AP-DPA est applicable (art. 1 AP-DPA) –, qui sont en mesure d’apprécier la gravité d’une infraction. C’est donc à ces autorités, dans le cadre du rôle d’autorités de poursuite pénale administrative qu’elles assument, que doit revenir l’éventuelle compétence d’apprécier cette gravité et d’en tirer, le cas échéant, des conséquences sur le plan juridique. C’est précisément ce que prévoit l’art. 29 AP-DPA, qui donne désormais à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente la possibilité de renoncer, en opportunité, à poursuivre et à condamner, en présence d’un cas de très peu de gravité (v. le commentaire relatif à l’art. 29 AP-DPA). Les explications exposées cidessus valent également pour les polices des cantons et des communes. Ceci est au demeurant conforme à ce que prévoit le CPP, selon lequel la police est bien entendu tenue à dénonciation (art. 302, al. 1, CPP, en relation avec l’art. 12, let. a, CPP). L’obligation de dénoncer d’une unité administrative ne vaut que dans la mesure où elle n’est pas compétente pour poursuivre et juger l’infraction considérée.

Il sied au surplus de retenir que l’art. 22a, al. 1, LPers n’est quant à lui pas adapté au contexte du droit pénal administratif. Ceci, du simple fait qu’il n’y a pas d’obligation de dénoncer pour les contraventions et que la plupart des infractions prévues en droit pénal administratif sont – contrairement à ce qui est le cas en droit pénal ordinaire – précisément des contraventions, prévoyant souvent des peines bien plus sévères que celles des contraventions relevant du droit pénal ordinaire.

En résumé, la réglementation générale prévue prévoit donc l’obligation de l’administration fédérale et des polices des cantons et des communes de dénoncer (al. 2) et donne à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente la possibilité de renoncer à poursuivre et à condamner dans certains cas (art. 29 AP-DPA). C’est dans les lois administratives spéciales que doit, pour autant que cela soit justifié, être intégrée une éventuelle réserve permettant à l’administration fédérale de ne pas dénoncer à l’autorité de poursuite pénale administrative compétente les infractions qu’elle constate ou dont elle apprend la commission, par exemple dans les cas de (très) peu de gravité.

L’al. 3 reprend matériellement l’art. 19, al. 3, DPA en vigueur et le complète. A l’instar de ce que prévoit celui-ci et compte tenu des spécificités des contraventions de droit pénal administratif (notamment gravité des comportements sanctionnés par rapport à ceux faisant l’objet d’une contravention de droit pénal ordinaire et montant des amendes envisageables par rapport au montant maximal de l’amende prévu en droit pénal ordinaire), le flagrant délit peut aussi porter sur une contravention ; ceci toutefois dans le respect du principe de la proportionnalité151. L’al. 3 est reformulé sur la base de l’art. 217 CPP concernant l’arrestation provisoire afin d’éviter les termes « témoin » et « auteur » employés mal à propos par le droit en vigueur. La let. a mentionne, outre l’arrestation de la personne suspectée, l’appréhension de celle-ci, à l’instar de l’art. 306, al. 2, let. c CPP. Ceci par souci de cohérence avec le contexte du flagrant délit dans lequel s’inscrit l’al. 3. Pour ce qui concerne la mise en sûreté d’objets, visée à la let.

151 V. BSK VStrR-VEST, art. 19 N 43