Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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b, il s’agit d’un cas particulier de l’art. 167, al. 3, AP-DPA. Sur le plan formel, la notion de « séquestrer provisoirement » est remplacée par celle de « provisoirement mettre en sûreté » utilisée dans le CPP (art. 263, al. 3) et reprise à l’art. 167, al. 3, AP-DPA. La let. b mentionne non seulement les objets mais également les valeurs patrimoniales en rapport avec l’infraction, pour assurer une cohérence avec l’art. 167 AP-DPA. La let. c prévoit la mise en sûreté des traces et des preuves, par souci de cohérence avec l’art. 306, al. 2, let. a CPP. L’analyse des traces et des preuves, également prévue dans cette disposition, n’est pas reprise. En effet, cette tâche doit en procédure pénale administrative demeurer dans la compétence de l’unité administrative. L’analyse pourra avoir lieu par la police mais uniquement sur mandat de l’unité administrative. La let. d mentionne non seulement les objets mais également les valeurs patrimoniales, comme conséquence de l’adjonction effectuée à la let. b. Les let. a à c doivent être lues en relation avec l’al. 4.

L'al. 4, à lire en relation avec l’al. 3, reprend l'art. 19, al. 4, DPA en vigueur en remplaçant la notion d'objets « séquestrés » par celle d'objets « mis en sûreté », pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus à propos de l'al. 3, et en mentionnant également les valeurs patrimoniales, comme conséquence de l’adjonction effectuée à l’al. 3 let. b.

La notion de responsable d’enquête, mentionnée à l’al. 4, est définie à l’art. 36, al. 1, AP-DPA.

Art. 36 Enquête. Compétence

L’al. 1, 1èrephr. reprend l’art. 20, al. 1, 1èrephr., DPA en vigueur. Quant à l’al. 1, 2èmephr., il prévoit explicitement que l’unité administrative compétente confie l’enquête à un ou plusieurs employés. Ces employés sont dénommés « fonctionnaires enquêteurs » en vertu de la DPA en vigueur ; ils sont désignés par l’expression « responsables d’enquête » en vertu de l’AP-DPA (pour le surplus, v. ch. 3.1.5 ci-dessus). L’unité administrative compétente pour un cas d’espèce est celle que la loi spéciale désigne comme telle et qui fonde ainsi l’application de la AP-DPA en vertu de l’art. 1 AP-DPA. Comme exposé en lien avec l'art. 36, al. 3, AP-DPA, il convient de tenir compte des différents modèles de compétence des différentes unités administratives, raison pour laquelle l'enquête ne doit pas nécessairement être confiée à une seule personne mais d'autres personnes peuvent, selon les circonstances, exercer certaines fonctions dans le cadre de l'enquête (p. ex. la direction du groupe, comme dans le modèle mixte du SG-DFF) et pas seulement à partir de la phase de décision de l'unité administrative. L'organisation interne concrète doit être laissée à l'appréciation des différentes unités administratives, comme exposé en lien avec l'art. 36, al. 3, AP-DPA.

L’al. 2 concrétise en somme l’art. 36, al. 1, 2èmephr., AP-DPA. La formation des responsables d’enquête actifs dans les divers domaines du droit pénal administratif doit en effet, en vertu de l’al. 2, 1èrephr., être déterminée en fonction des tâches concrètes qui leur sont confiées selon leur cahier des charges. L’al. 2, 2èmephr., reprend l’art. 20, al. 1, 2èmephr., DPA en vigueur ; l'exécution des mesures de contrainte, les auditions qui sont l’objet de procès-verbaux et les inspections locales doivent, au vu de leur importance et de leur complexité, être confiées à des employés spécialement formés pour ce faire. Ainsi, l’unité administrative pourra par exemple, suivant les cas, engager du personnel ayant accompli une formation post grade spécialisée, comme le font actuellement la CFMJ et Swissmedic, ou former elle-même spécifiquement son personnel, comme le fait l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)152.

152 V. BSK VStrR-VEST, art. 20 N 8