Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’al. 3 est à lire en lien avec l’art. 33, let. b, AP-DPA. L'art. 33 AP-DPA définit qui est l'autorité de poursuite pénale administrative au sens de la DPA. Il s'inspire en cela de l'art. 12 CPP. L'art. 33, let. b AP-DPA mentionne l'unité administrative, ce qui correspond à la mention du ministère public à l'art. 12 let. b CPP.

Les différentes unités administratives de la Confédération qui mènent des procédures pénales administratives sont organisées de manière très différente. Certaines autorités, comme le SG-DFF, disposent de leur propre service de droit pénal, qui est responsable de la poursuite pénale administrative, alors que dans certaines autres autorités administratives, les procédures pénales administratives sont menées par des juristes qui exercent généralement des activités juridiques très différentes et ne mènent qu'occasionnellement des procédures pénales administratives, voire par des non-juristes.

Dans les autorités pénales administratives organisées hiérarchiquement, comme le service de droit pénal du SG-DFF, qui ne pratiquent pas un modèle de séparation (Trennungsmodell) ou de concentration (Konzentrationsmodell) des compétences pur, mais une sorte de modèle mixte des compétences (Mischmodell), d'autres personnes sont intercalées entre le responsable d'enquête et le chef de la poursuite pénale à des fins d'assurance qualité, de contrôle et de respect des prescriptions de la DPA en vigueur ("principe du double contrôle"). Dans le modèle mixte du SG-DFF, le fonctionnaire enquêteur (la personne chargée de l'enquête) est directement subordonné à la direction de groupe d’un point de vue hiérarchique et est assujetti aux instructions de celle-ci. C’est certes le fonctionnaire enquêteur qui est visible à l'extérieur, mais l'enquête est menée en interne, précisément dans les cas importants, en étroite collaboration avec la direction de groupe, hiérarchiquement supérieure. Par exemple, des auditions sont menées sous la direction du fonctionnaire enquêteur, mais régulièrement en présence et en coordination avec la direction de groupe, qui pose également des questions lors de l'audition.

En outre, dans le modèle mixte du SG-DFF, les décisions incombant à la direction de groupe, telles que l'émission d'un mandat de répression ou d’une ordonnance de non-entrée en matière, sont préparées par le fonctionnaire enquêteur compétent. Il en va de même pour les décisions incombant au chef du service juridique pénal (émission du prononcé pénal ou de l'ordonnance de classement ; niveau de la section) et au chef du service juridique (avant tout instance de recours et décision sur la récusation en tant que "supérieur du fonctionnaire concerné" au sens de l'actuel art. 29, al. 2 DPA ; niveau de la division ; selon l'AP-DPA, "chef de la poursuite pénale") qui, selon la constellation, peuvent être préparées par le fonctionnaire enquêteur et / ou la direction de groupe. Les différentes compétences sont réglées par le SG-DFF dans une directive interne. La direction de la procédure incombe au fonctionnaire enquêteur jusqu'à l'établissement du procès-verbal final et de la décision de transfert qui s'ensuit. Ensuite, elle revient à la direction de groupe, qui rend un mandat de répression ou propose de clore la procédure. Les oppositions contre les mandats de répression et les demandes de suspension de la procédure de la part de la direction de groupe sont traitées par le chef du service juridique pénal qui rend un prononcé pénal ou une décision de suspension. Si des mesures de preuve supplémentaires sont demandées dans le cadre d'une opposition (cf. art. 272, al. 1, AP-DPA), c'est le chef du service juridique pénal qui décide. S'il estime par exemple qu'il est indiqué de procéder à une audition (supplémentaire), celle-ci est menée sous sa direction, avec la participation du fonctionnaire enquêteur et de la direction de groupe. L'AP-DPA doit tenir compte de telles réalités organisationnelles des unités administratives.

Afin de ne pas exclure inutilement la participation de personnes impliquées dans la poursuite pénale, l'art. 33 AP-DPA définit uniquement l'unité administrative comme autorité de poursuite pénale administrative.