Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L'al. 3 règle expressément l'autonomie des autorités administratives en ce qui concerne l'organisation du service chargé de la poursuite pénale au sein de l'unité administrative, par analogie avec l'art. 14, al. 2, CPP.

Le prononcé du mandat de répression par le responsable d’enquête, et donc le modèle de concentration, ne doit par exemple pas être exclu. L'AP-DPA ne doit donc pas s'écarter sans raison objective du CPP, où un seul et même procureur dirige l'enquête, rend une ordonnance pénale ou met en accusation (cf. art. 16, al. 2, CPP). Les unités administratives doivent être libres de mettre en œuvre un modèle de séparation, de concentration ou un modèle mixte. Il n'y a pas de raisons objectives d'imposer aux autorités pénales administratives des prescriptions plus restrictives en matière d'organisation interne qu’aux autorités de poursuite pénale selon le CPP.

L'al. 3 proposé permet en outre aux unités administratives de régler en particulier la question de savoir qui doit être compétent pour ordonner des mesures de contrainte. Comme les mesures de contrainte portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées et les responsables d'enquête dans les différentes unités administratives doivent satisfaire à des exigences totalement différentes en matière de formation particulière (cf. art. 36, al. 2, AP-DPA), il ne semble pas toujours approprié qu'une perquisition, par exemple, puisse être ordonnée (exclusivement) par le responsable d’enquête, qui n'est pas toujours un juriste. Il convient de laisser aux unités administratives concernées le soin de régler elles-mêmes la compétence et le pouvoir d'ordonner des atteintes éventuellement graves aux droits fondamentaux et de tenir compte de manière appropriée des risques qui en découlent.

Pour la définition de la notion de chef de la poursuite pénale administrative au sein de l’unité administrative compétente (chef de la poursuite pénale), mentionnée à l’art. 36, al. 3 AP-DPA, voir le ch. 3.1.5 ci-dessus.

Art. 37 Appel à des tiers

L’art. 37 constitue une nouvelle base légale permettant à l’autorité compétente de recourir à des spécialistes extérieurs à l’administration fédérale lorsque le bon déroulement de l’enquête requiert des connaissances spécifiques qui ne sont pas disponibles en son sein. Dans leurs enquêtes, les autorités pénales administratives sont en effet de plus en plus confrontées à la saisie de données en quantité parfois considérable. Or, la perquisition et l’exploitation de telles données requièrent des connaissances et des ressources qui ne sont pas forcément disponibles au sein de toutes les autorités pénales administratives. L’engagement de collaborateurs spécialisés dans ces domaines serait certes imaginable, mais il dépasserait souvent les moyens et la mission de ces autorités. Il semble dès lors utile d’étendre à l’ensemble du droit pénal administratif la possibilité offerte actuellement dans le cadre restreint de l’art. 90c LPTh. Certes, l’art. 140 AP-DPA prévoit le recours à des experts si la constatation ou l’appréciation des faits exigent des connaissances spéciales. L’occasion doit alors être offerte au prévenu de s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (art. 142, al. 3, AP-DPA). Cela nécessite qu’une ou plusieurs questions techniques soient déjà clairement définies ou délimitées, ce qui ne se produira généralement qu’à un stade relativement avancé de l’instruction pénale. Il s’agit dès lors ici d’aller plus loin que le recours ponctuel à des experts en permettant une véritable délégation de tâches à des experts privés agissant en tant qu’auxiliaires de l’autorité pénale administrative. Conformément à l’art. 178, al. 3, Cst., la délégation de telles tâches à des personnes externes à l’unité administrative requiert une base légale formelle. A