Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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judiciaire fédérale (v. le commentaire relatif à l’art. 39 AP-DPA ). Or, l’unité administrative sera fréquemment amenée à recourir au soutien de la police locale, et non de fedpol, lorsqu’il s’agira par exemple de faire procéder à une courte audition d’une personne résidant loin du siège de l’autorité fédérale. Une réglementation précise de cette délégation dans le cadre de l’entraide paraît donc appropriée dans l’AP-DPA, à la différence du CPP.
Art. 58 Communication directe
Cette disposition reprend l’art. 46 CPP.
Art. 59 Frais
Cette disposition reprend l’art. 47 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. L’art. 45 CPP, auquel renvoie l’art. 47, al. 2, CPP, correspond à l’art. 57, al. 1 et 2, AP-DPA.
Art. 60 Conflits
L’al. 1 modifie l’art. 30, al. 5, 1èrephr., DPA en vigueur. On renonce à la compétence qu’octroie le droit en vigueur au Conseil fédéral de trancher les conflits entre autorités fédérales. D’une part, cette compétence est surprenante, en 2023, alors qu’il peut s’agir de conflits avec une autorité judiciaire fédérale. D’autre part, l’AP-DPA consacre la Cour des plaintes du TPF comme l’équivalent de l’autorité de recours du CPP. Il y a donc lieu, à l’image du CPP, de confier à cette autorité le soin de trancher les conflits pouvant opposer l’unité administrative à une autre autorité fédérale ou à une autorité cantonale dans le cadre de l’entraide judiciaire nationale. Les décisions rendues par la Cour des plaintes du TPF dans ce contexte ne peuvent pas être attaquées devant le Tribunal fédéral204.
L’al. 2 reprend l’art. 30, al. 5, 2èmephr., DPA en vigueur. En allemand, la notion de « Sicherheitsmassregeln » est remplacée par « Sicherheitsmassnahmen ».
Art. 61 à 66 Délais et termes
Les délais dans la phase administrative de la procédure pénale administrative seront désormais régis par les règles pertinentes reprises du CPP (art. 89 à 94 CPP) et adaptées aux spécificités de la procédure pénale administrative, et non plus par les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative205 (art. 20 à 24 PA). Désormais, les délais ne seront plus calculés auprès de l’unité administrative considérée de la même manière dans le cadre d’une procédure administrative et dans le cadre d’une procédure pénale administrative. La solution proposée présente des avantages, qui l’emportent sur le maintien du statu quo. La phase administrative de la procédure pénale administrative ne connaîtra en effet désormais plus de féries, privilégiant en cela le principe de célérité, comme cela est le cas en procédure pénale ordinaire. Les phases administrative et judiciaire de la procédure pénale administratives obéiront désormais aux mêmes règles en matière de délais, sous réserve de particularités liées au droit pénal administratif. Comme cela est déjà prévu par
204 BSK VStrR-KLEIN, art. 30 N 50
205 PA ; RS 172.021