Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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l’art. 31, al. 2 DPA en vigueur, le CPP demeure applicable à la phase judiciaire de la procédure pénale administrative (art. 281, al. 3 et 283, al. 3 AP-DPA). Le rapprochement avec le CPP correspond à l’un des objectifs qui sous-tendent le présent projet de révision.

Art. 61 Dispositions générales

L’art. 61 reprend l’art. 89 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 62 Computation des délais

L’art. 62 reprend l’art. 90 CPP.

Art. 63 Observation des délais

L’art. 63 reprend l’art. 91 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Si un système de transmission électronique est mis en place, les conditions minimales de fonctionnement sont mentionnées à l’art. 78, al. 2, AP-DPA206.

Art. 64 Prolongation de délais et ajournement de termes

L’art. 64 reprend l’art. 92 CPP.

Art. 65 Défaut

L’art. 65 reprend l’art. 93 CPP.

Art. 66 Restitution

L’art. 66 reprend l’art. 94 CPP, en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 67 Forme des communications et des notifications

L’art. 67 reprend matériellement l’art. 31a DPA en vigueur, lequel, est entré en vigueur le 1er janvier 2020 et reprend matériellement la réglementation de l’art. 85 CPP.

Art. 68 Notification par voie électronique

L’art. 68 reprend l’art. 86 CPP. Il ne sera pas nécessaire au Conseil fédéral d’édicter une nouvelle ordonnance en application de l’al. 2. Il pourra en effet se contenter de déclarer applicable

206 V. par analogie CR CPP-STOLL, art. 91 N 15 s.