Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite207 en adaptant simplement l’art. 1, al. 1 de ladite ordonnance.
Le 15 février 2023, le Conseil fédéral a transmis au Parlement un projet de loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (P-LPCJ)208. Les délibérations sont toujours en cours209. Il conviendra de tenir compte du P-LPCJ le moment venu pour adapter au besoin le présent projet.
Art. 69 Consultation des décisions de l’administration
Tout comme la procédure de l’ordonnance pénale en procédure pénale ordinaire, la procédure du mandat de répression et celle du prononcé pénal ne sont pas publiques. A la différence de l’art. 69, al. 2, CPP, le droit en vigueur ne se prononce toutefois pas sur la publicité de ces décisions. L’art. 69 vise dès lors à satisfaire les droits légitimes des tiers à l’information en prenant modèle sur les art. 69, al. 2, ainsi que 70, al. 1 et 4, CPP.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la publicité de la justice ancré à l'art. 30, al. 3, Cst., s’étend à toutes les décisions qui se prononcent sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens des art. 6, par. 1, CEDH et 14, al. 1, du Pacte ONU II, ainsi qu’aux ordonnances de procédure par lesquelles l’autorité compétente met fin à la procédure sans suites pénales ou refuse purement ou simplement d’en ouvrir une210. En droit pénal administratif, cela concerne les décisions de non-entrée en matière et de classement, ainsi que le mandat de répression, l’ordonnance de confiscation, le prononcé pénal et le prononcé de confiscation.
L’al. 1, phr. introductive, pose le principe d’une consultation gratuite et sans restriction au siège de l’autorité compétente. Autrement dit, sous réserve d’un intérêt public ou privé prépondérant, la décision complète doit être mise à disposition. Le principe de la publicité de la justice ne suppose en effet aucun intérêt spécifique et digne de protection à l’information211, sous réserve des décisions de non-entrée en matière et de classement212. Le droit constitutionnel d’accéder aux jugements n’est toutefois pas absolu : il est restreint par la protection également constitutionnelle d’intérêts individuels et publics213. L’intégralité de la décision doit ainsi en principe être mise à disposition, mais, en présence d’un intérêt public ou privé prépondérant, l’autorité compétente procédera à une anonymisation ou un caviardage. Les données sensibles telles que les noms ou les secrets commerciaux doivent être protégées. Toutefois, cela ne doit se faire que de manière restrictive, en mettant en balance, d’une part, l'intérêt à la prise de connaissance et, d’autre part, les intérêts publics et privés à la confidentialité214. En présence de données sensibles, seules celles-ci doivent être supprimées en leur substituant des abréviations
207 RS 272.1
208 FF 2023 679
209 Etat de l’affaire au Parlement : www.parlament.ch > Objets > 23.022
210 ATF 124 IV 234, c. 3c, 134 I 286, c. 6, 137 I 16, c. 2.3, 147 I 463, c. 3.1.2 ; TF, 4.3.2022, 1B_103/2021, c. 3.3 ; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 69 N 21
211 ATF 147 I 463, c. 3.1.1 ; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 69 N 20a ; v. aussi les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, ch. 3.2 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Recommandations)
212 ATF 134 I 286, c. 5 et 6, 137 I 16, c. 2.4
213 ATF 147 I 463, c. 3.1.1
214 ATF 143 I 194, c. 3.4.3, 147 I 463, c. 3.1.1 et 3.1.2