Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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dans tous les cas et ne puisse pas être déduite, mais il n’est pas nécessaire de caviarder toutes les données relatives à la situation financière224.
La consultation doit intervenir gratuitement, comme le serait la prise de connaissance d’une décision motivée en audience publique. Le droit à la consultation gratuite ne peut cependant s’exercer qu’au siège de l’autorité, sous la surveillance de celle-ci. Ces restrictions sont compatibles avec le principe de la publicité de la justice225. Si la personne qui consulte la décision s’en fait remettre une copie, ce qu’elle a le droit d’exiger, un émolument pourra être exigé226. En cas de remise d’une copie, sur place ou par envoi postal, l’autorité devra examiner s’il y a lieu préalablement d’anonymiser la décision afin de protéger les droits de la personnalité des personnes concernées, ou d’autres intérêts privés ou publics. La remise d’une copie implique en effet la possibilité d’une diffusion à plus ou moins large échelle.
L’al. 1, let. a, règle la consultation des mandats de répression en procédure ordinaire (art. 267 AP-DPA), y compris des procès-verbaux finaux dans la mesure nécessaire à la compréhension de ces décisions, des mandats de répression en procédure simplifiée (art. 268 AP-DPA), ainsi que des ordonnances de confiscation (art. 269 AP-DPA). Ces décisions peuvent être consultées durant les six mois suivant leur entrée en force227. Il se justifie d’exclure les décisions non entrées en force, c’est-à-dire celles qui font l’objet d’une opposition devant l’autorité de poursuite pénale administrative. En effet, l’opposition donne alors lieu à un prononcé pénal ou de confiscation, ou encore à un classement. Or, ces décisions-là, qui sont motivées, peuvent être consultées.
Concernant le mandat de répression (en procédure ordinaire), il faut rappeler que celui-ci n’est motivé que dans la mesure où il s’éloigne de manière essentielle du procès-verbal final (art. 267, al. 2, AP-DPA). Le procès-verbal final constitue ainsi une partie intégrante de la décision et doit être remis avec le mandat de répression lorsque la compréhension de ce dernier le nécessite228. Lorsqu’une procédure pénale administrative est dirigée contre plusieurs prévenus, il peut arriver qu’un procès-verbal final unique soit rédigé en raison du rapport étroit qui existe entre les faits imputés aux uns et aux autres. Si le droit de consultation doit être accordé à un tiers en relation avec un mandat de répression en force concernant un seul prévenu, le procès-verbal final devra dès lors également être remis, ce qui peut permettre au tiers d’avoir connaissance de faits reprochés aux autres prévenus alors même que la procédure pénale administrative à leur encontre n’est peut-être pas encore close. La même problématique peut se présenter en relation avec des décisions de non-entrée en matière ou de classement concernant plusieurs prévenus. L’autorité devra alors procéder à la même pesée des intérêts que pour la remise de la décision elle-même. Les mêmes solutions (anonymisation, caviardage, clause de confidentialité, etc.) sont envisageables, le cas échéant.
L’al. 1, let. b, règle quant à lui la consultation des prononcés pénaux et de confiscation (art. 273 AP-DPA). Ces décisions peuvent être consultées durant les six mois suivant leur notification. Le principe de la publicité de la justice implique en effet que le droit de consulter les décisions des tribunaux doit être accordé immédiatement, sans attendre l’entrée en force, comme c’est
224 TAF, 27.5.2020, A-1878/2018, c. 4.9
225 ATF 124 IV 234, c. 3e ; v. dans le même sens les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, ch. 3.2 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Services > Recommandations)
226 TF, 1.9.2006, 1P.298/2006, c. 2.2 et 3 ; BSK VStrR-BURRI/EHMANN, art. 70 N 49
227 V. dans le même sens les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, ch. 3.2 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Services > Recommandations)
228 TPF 2021 201, c. 6.9