Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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le cas lorsque ces décisions sont prononcées en audience publique229. En droit pénal administratif, la même exigence doit dès lors valoir pour les décisions qui, à l’instar des jugements de première instance, interrompent le cours de la prescription, c’est-à-dire le prononcé pénal et le prononcé de confiscation (art. 11, al. 4, en relation avec l’art. 273 AP-DPA)230. Ces décisions constituent en outre les dernières décisions rendues par les autorités de poursuite pénale administrative. En cas de contestation, ce sont ensuite les tribunaux qui tranchent.

L’al. 1, let. c, règle la consultation des décisions de non-entrée en matière (art. 102 AP-DPA) et de classement (art. 261 AP-DPA). Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la consultation de ces décisions nécessite un intérêt digne de protection231. Elle ne peut en outre intervenir qu’après l’entrée en force.

L’al. 2 règle la consultation des décisions de l’al. 1 une fois échus les délais qui y sont prévus. Comme à l’al. 1, la consultation ne requiert aucun intérêt digne de protection232, sous réserve des décisions de non-entrée en matière et de classement233. Le principe est en revanche que seule une consultation sous une forme anonymisée ou caviardée est possible. Ici encore, toutefois, l’autorité doit procéder à une pesée des intérêts en présence. Elle peut donc parvenir à la conclusion que la décision peut être consultée dans son intégralité. Pour le surplus, les modalités de consultation sont les mêmes qu’à l’al. 1 et les remarques qui précèdent valent donc ici également.

Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence qui doit ainsi intervenir au cas par cas, l’autorité doit prendre en considération que certains intérêts spécifiques à la consultation, tels par exemple ceux des journalistes, des chercheurs et des avocats, revêtent en principe une importance accrue234. L'intérêt légitime des journalistes à consulter les décisions mettant fin à la procédure découle en effet de la fonction de contrôle de la presse235, mais ne s’étend pas sans autre à l’ensemble du dossier236. L’al. 3 prend cette jurisprudence en compte en instaurant une présomption légale. La consultation d'une décision ne peut dès lors être refusée qu'en cas d'abus. La présomption ne profitera ainsi pas à une personne se prétendant journaliste uniquement pour l’occasion, mais vaudra au contraire, par exemple, pour la personne qui envoie périodiquement une newsletter relative au domaine juridique dont la décision traite.

Art. 70 Obligation de garder le secret

Cette disposition reprend l’art. 73 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

229 TF, 21.6.2016, 1C_123/2016, c. 3.6, 3.8, 3.9

230 BSK VStrR-BURRI/EHMANN, art. 70 N 45 ; v. dans ce sens un jugement de 2016 du tribunal cantonal de Lucerne constatant que la pratique de consultation des jugements non encore entrés en force ne peut pas être appliquée aux ordonnances pénales non entrées en force, car seules les ordonnances pénales entrées en force ont l'effet d'un jugement (cité par BRÜSCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, in: DONATSCH AN- DREAS/LIEBER VIKTOR/SUMMERS SARAH/WOHLERS WOLFGANG (éd.), Zürcher Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3e éd., Zurich 2020, art. 69 N 7)

231 V. dans le même sens les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, ch. 4.1 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Services > Recommandations)

232 ATF 147 I 463, c. 3.1.1 ; CR CPP-MAHON/JEANNERAT, art. 69 N 20a ; v. aussi les Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant la consultation des ordonnances pénales et de classement, ch. 3.2 (disponibles sous www.ssk-cps.ch > Recommandations)

233 ATF 134 I 286, c. 5 et 6, 137 I 16, c. 2.4

234 ATF 147 I 407, c. 6.4.2

235 ATF 137 I 16, c. 2.4, 147 I 463, c. 3.1.2

236 ATF 147 I 463, c. 3.1.3 et 5.4.1