Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Les membres des autorités de poursuite pénale administrative et leurs collaborateurs, les experts et les interprètes officiels, sont tenus au secret de fonction en vertu de l’art. 320 CP, lequel protège, d’une part, la sphère privée des participants à la procédure et, d’autre part, l’intérêt de la juridiction pénale administrative à exécuter ses tâches sans entrave et à préparer ses décisions sereinement237. L’al. 1 ne fait que rappeler leur obligation de garder le secret. A l’instar de l’art. 73, al. 1, CPP, il se justifie cependant de l’énoncer expressément. Matériellement, la disposition doit s’interpréter à la lumière de l’art. 320 CP, comme l’art. 73, al. 1, CPP. Seule la terminologie est adaptée aux particularités de la procédure pénale administrative. La notion de « membres des autorités » est conservée, dans la mesure où l’administration fédérale décentralisée comprend aussi des autorités collégiales avec des membres, comme c’est le cas par exemple de la Commission fédérale des maisons de jeu dont les membres sont nommés par le Conseil fédéral et qui constitue l’autorité de jugement dans le cadre de la procédure pénale administrative (art. 94 et 134 LJAr).

L’al. 2 reprend l’art. 73, al. 2, CPP, sous réserve de la mention de la partie plaignante qui est abandonnée en raison du fait que la procédure pénale administrative ne connaît pas de partie plaignante. Pour le reste, la disposition doit donc s’interpréter comme l’art. 73, al. 2, CPP. Cela signifie qu’elle vise les « autres participants à la procédure » au sens de l’art. 73, al. 1, AP-DPA qui reprend l’art. 105, al. 1, CPP. Contrairement aux personnes visées par l’art. 70, al. 1, AP-DPA, ceux-ci ne sont en effet soumis à aucune obligation de garder le secret au sujet des faits parvenus à leur connaissance en relation avec la procédure pénale administrative238. Or, l’intérêt public de la procédure ou un intérêt privé prépondérant peuvent commander de leur imposer l’obligation de ne pas divulguer certains faits. La question de savoir si le prévenu peut faire l’objet d’une telle obligation est controversée en doctrine239. Ici encore, il s’agira d’interpréter la nouvelle disposition comme l’art. 73, al. 2, CPP.

Dans la pratique, cette possibilité sera utile notamment pour les interdictions de communiquer des informations régulièrement signifiées aux banques visées par l'obligation de produire des pièces. Certes, la jurisprudence admet que de telles interdictions, si elles sont limitées dans le temps, justifiées par l'intérêt au maintien du secret de l'enquête selon les règles de procédure pénale et fondées sur des motifs objectifs, ne représentent pas des restrictions particulièrement graves de la liberté de communication et de la liberté économique garanties par le droit constitutionnel240. Elles ne nécessitent dès lors aucune base légale formelle. La nouvelle disposition aura cependant le mérite de la clarté et se doit dès lors de figurer dans une loi de procédure moderne. En revanche, elle ne sera pas applicable à la surveillance des relations bancaires (art. 236 AP-DPA). C’est en effet le TMC qui sera alors compétent pour donner des directives sur les mesures visant à maintenir le secret que les établissements surveillés doivent observer (art. 237, al. 1, let. b, AP-DPA).

Art. 71 Information du public

La DPA en vigueur ne contient aucune disposition relative à l’information du public telle que l’art. 74 CPP applicable en procédure pénale ordinaire. Or, dans la pratique, les besoins d’information de la presse et du public ne sont pas moindres en procédure pénale administrative. L’’art. 71 reprend dès lors l’art. 74 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. Cela permet de combler cette lacune en assurant une pratique uniforme

237 V. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 1 et les réf. citées

238 V. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 1 et 13 et les réf. citées

239 Pour une présentation de cette controverse, v. CR CPP-STEINER/ARN, art. 73 N 14 ss

240 ATF 131 I 425, c. 5 et 6 ; TPF, 6.12.2012, BV.2012.14, c. 4