Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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entre les différentes autorités de poursuite pénale administrative, ainsi qu’entre la phase administrative et la phase judiciaire de la procédure pénale administrative.
L’art. 74, al. 1, CPP donne des compétences au ministère public et aux tribunaux, soit aux autorités pénales en charge des différentes phases de la procédure pénale et ayant des compétences décisionnelles. L’art. 71, al. 1, AP-DPA attribue dès lors ces compétences à l’unité administrative. On rappelle que, pour la procédure devant les tribunaux, l’art. 74 CPP est applicable (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA). L’al. 1 reprend au surplus l’art. 74, al. 1, CPP, quand bien même l’hypothèse de la collaboration de la population (let. a) n’est probablement pas appelée à se réaliser, ou rarement.
L’art. 74, al. 2, CPP n’est en revanche pas repris, car il est sans pertinence en droit pénal administratif.
L’al. 2 reprend l’art. 74, al. 3, CPP.
L’art. 74, al. 4, CPP n’est pas non plus repris, faute pour la procédure pénale administrative de connaître des victimes.
Art. 72 Parties et autres participants à la procédure. Définition et statut. Parties
L’al. 1 reprend l’art. 104, al. 1, CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il ne fait ainsi pas mention de la partie plaignante (art. 104, al. 1, let. b, CPP) et énonce l’unité administrative en lieu et place du ministère public (art. 104, al. 1, let. c, CPP). Pour les raisons évoquées au ch. 3.1.2 ci-dessus, il ne reprend pas la qualité de partie du MPC ainsi que des ministères publics cantonaux de l’art. 74, al. 1, DPA en vigueur.
L’al. 2 reprend l’art. 74, al. 2, DPA en vigueur sans modification matérielle. Dans la version française, on remplace « celui qui » par « quiconque » (v. ch. 3.1.5 ci-dessus). Certes, les personnes touchées par une mesure de confiscation constituent des tiers touchés par un acte de procédure au sens de l’art. 73, al. 1, let. e, AP-DPA qui reprend l’art. 105, al. 1, let. f, CPP241. La reprise de l’art. 74, al. 2, DPA en vigueur permet cependant d’être plus explicite, ce qui se justifie au vu du grand nombre de procédures de confiscation du droit pénal administratif.
L’al. 3 reprend l’art. 104, al. 2, CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. C’est pourquoi il ne mentionne que la Confédération, mais pas les cantons.
Art. 73 Autres participants à la procédure
Cette disposition reprend l’art. 105 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Ainsi, l’al. 1 ne fait pas mention des lésés (art. 105, al. 1, let. a, CPP). Certes, la principale utilité pratique de cette disposition semble être de régler de manière expresse le cas des tiers touchés par un acte de procédure au sens de l’al. 1, let. e, en relation avec les mesures de contrainte. Dans une loi de procédure moderne, il se justifie cependant de régler de manière claire le statut des participants à la procédure comme le fait le CPP.
241 CR CPP-CONTI/TUNIK, art. 377 N 11