Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 80 Statut
L’art. 80 reprend l’art. 113 CPP, qui dispose en particulier que le prévenu n’a pas l’obligation de déposer contre lui-même, ce qui implique qu’il a notamment le droit de refuser de déposer et de collaborer à la procédure. Ce droit est l’expression du principe nemo tenetur se ipsum accusare, qui s’impose aussi à la procédure pénale administrative. La DPA en vigueur, en particulier son art. 39, al. 2, 2èmephr., ne mentionne pas ce droit. Cette disposition prévoit bien plutôt que le fonctionnaire enquêteur invite le prévenu « à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge », ce qui est en contradiction avec ce principe243.
L’art. 121, al. 3, let. b, AP-DPA prévoit l’obligation d’informer le prévenu de son droit découlant de l’art. 80 (pour le surplus, v. le commentaire relatif à l’art. 121 AP-DPA).
Concernant la question de l’exploitabilité en procédure pénale administrative des moyens de preuves issus de la procédure administrative, voir le commentaire des art. 103 à 105 AP-DPA.
Art. 81 Capacité de prendre part aux débats
L’art. 81 reprend l’art. 114 CPP.
Art. 82 Conseil juridique. Principes
Cette disposition reprend l’art. 127 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’al. 1 ne mentionne ainsi pas la partie plaignante et l’al. 5 ne reprend pas la seconde phrase de l’art. 127, al. 5, CPP. Ce faisant, l’al. 5 reprend matériellement la let. a de l’art. 32, al. 2, DPA en vigueur. La let. b de cette disposition n’est en revanche pas reprise. Le Conseil fédéral n’a en effet pas fait usage de la possibilité offerte par ladite disposition244.
Art. 83 Défenseur. Statut
Cette disposition est nouvelle. Elle reprend l’art. 128 CPP dans le but de régler de manière exhaustive, avec les autres dispositions relatives à la défense, un aspect essentiel de la mise en œuvre des droits du prévenu.
Art. 84 Défense privée
Cette disposition reprend l’art. 129 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. L’al. 1 correspond matériellement à l’art. 32, al. 1, DPA en vigueur. L’al. 2 correspond, lui, matériellement à l’art. 32, al. 4, DPA en vigueur, étant précisé que, quand bien même cette dernière disposition ne mentionne pas la possibilité d’une déclaration du prévenu consignée au procès-verbal, cette possibilité doit être accordée au prévenu245.
243 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 15 s.
244 BSK VStrR-JEKER, art. 32 N 13
245 BSK VStrR-JEKER, art. 32 N 17