Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 85 à 91 Défense obligatoire et défense d’office

Les art. 85 à 91 régissent la défense obligatoire et la défense d’office. Afin de donner au prévenu les mêmes garanties que dans une procédure pénale ordinaire – ce qui était un objectif de la DPA en vigueur – et de se conformer au droit supérieur, ils remplacent l’art. 33 DPA en vigueur, lequel est obsolète et ne répond pas aux exigences d’une loi procédurale moderne246, en s’inspirant autant que possible des art. 130 à 135 CPP, compte tenu des spécificités de la procédure pénale administratif à prendre en compte.

Art. 85 à 86 Défense obligatoire

Les art. 85 et 86 régissent la défense obligatoire. Ils adaptent les art. 130 s. CPP aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 85 Défense obligatoire

L’art. 85 modifie l’art. 33 DPA en vigueur.

La let. a reprend l’art. 130, let. a, CPP. Pour devoir être assisté d’un défenseur, le prévenu doit être en détention provisoire depuis plus de dix jours, et non plus depuis plus de trois jours, comme prévu à l’art. 33, al. 1, let. b, DPA en vigueur. La durée de l’arrestation provisoire (art. 197 AP-DPA) compte dans le calcul de cette durée ; ce point est ainsi réglé de manière analogue à ce qui est le cas pour la procédure pénale ordinaire.

La let. b prévoit explicitement un cas de défense obligatoire pour une situation dans laquelle une telle défense s’impose déjà en vertu du droit en vigueur, par analogie avec ce que prévoit le CPP247.

La let. c participe à concrétiser l’art. 33, al. 1, let. a, DPA en vigueur.

La let. d reprend l’art. 130, let. d, CPP. Certes, ce cas de figure concerne la phase judiciaire de la procédure pénale administrative, laquelle est régie, sous réserve de quelques dérogations, par les règles du CPP (art. 281, al. 3 et 283, al. 3, AP-DPA)248. L’égalité des armes commande que le prévenu soit aussi assisté par un défenseur lorsque l’unité administrative soutient l’accusation en personne dans la procédure judiciaire, comme c’est le cas lorsque le ministère public soutient l’accusation personnellement dans la procédure pénale ordinaire. Or, à défaut d’une règle spéciale dans l’AP-DPA, tel ne sera pas le cas si seul le CPP trouve application lors de cette phase de la procédure.

L’art. 130, let. e, CPP n’est en revanche pas repris, étant donné que l’AP-DPA ne contient pas l’institution de la procédure pénale simplifiée prévue dans le CPP (art. 358 à 362). Quant à la procédure simplifiée faisant l’objet de l’art. 268 AP-DPA, elle ne saurait constituer un cas de défense obligatoire, étant donné que cette procédure n’est possible que pour des amendes

246 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 12 à 15, 67 à 72 et les réf. citées

247 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 67 à 72

248 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 73