Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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jusqu’à 5'000 francs – 2'000 francs en vertu du droit en vigueur (v. le commentaire relatif à l’art. 268 AP-DPA) –, à savoir pour des cas bagatelles249.

Art. 86 Mise en œuvre de la défense obligatoire

L’art. 86 reprend l’art. 131 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

L’al. 2 adapte formellement l’art. 131, al. 2, CPP au déroulement de la procédure pénale administrative et tient compte des changements décidés dans le cadre de la révision du CPP, dès lors que la formulation actuelle de la disposition précitée manque de logique250.

Art. 87 à 91 Défense d’office

Les art. 87 à 91 régissent la défense d’office. Ils adaptent les art. 132 à 135 CPP aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 87 Défense d’office

L’art. 87 reprend l’art. 132 CPP, adapté à la procédure pénale administrative.

L’al. 2 reprend l’art. 132, al. 2 CPP.

S’inspirant de l’art. 33, al. 2, DPA en vigueur, l’al. 3 mentionne un montant d’amende au-delà duquel, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité. Le montant considéré est de 12'000 francs. Il correspond à une peine pécuniaire de 120 jours-amende – soit une peine au-delà de laquelle, en tout état de cause, une affaire n’est en vertu de l’al. 3 également pas de peu de gravité – avec un taux de conversion de 100 francs par jour (v. commentaire de l’art. 10 AP-DPA ci-dessus) et tient, accessoirement, compte du renchérissement intervenu depuis l’adoption de la DPA en vigueur. L’al. 3 doit être envisagé en lien avec l’al. 2, qui présuppose en particulier d’avoir affaire à une personne indigente251; or, une somme de plus de 12'000 francs pour une amende – à fixer en tenant en particulier compte de la situation de l’auteur (art. 106, al. 3 CP, en lien avec l’art. 2 AP-DPA) – pour un auteur indigent est déjà élevée et correspond donc à une affaire qui n’est pas de peu de gravité.

Art. 88 Désignation du défenseur d’office

L’art. 88 reprend en partie l’art. 133 CPP, adapté à la procédure pénale administrative.

L’al. 2 tient compte des changements pertinents pour le droit pénal administratif décidés dans le cadre de la révision du CPP252.

249 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 74

250 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6383 s.

251 CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 132 N 54

252 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6385