Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 89 Révocation et remplacement du défenseur d’office
L’art. 89 reprend l’art. 134 CPP, adapté à la procédure pénale administrative.
Art. 90 Indemnisation du défenseur d’office
L’art. 90 reprend l’art. 135 CPP, adapté à la procédure pénale administrative.
Le tarif applicable en vertu de l’art. 33, al. 3, DPA en vigueur conduit à une insécurité juridique253. Les règles mentionnées à l’al. 1 impliquent dès lors d’appliquer à l’indemnisation du défenseur d’office le règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale254.
A teneur de l’al. 2, l’unité administrative est compétente – sous réserve du cas de figure faisant l’objet de l’art. 91 AP-DPA – pour fixer l’indemnité du défenseur d’office pour l’activité déployée durant la phase de la procédure pénale administrative qui se déroule devant l’administration. On reprend en cela le principe de l’art. 33, al. 3, DPA en vigueur. La procédure peut être close par un classement ou un mandat de répression (art. 259, al. 1, AP-DPA), ou encore un prononcé pénal (art. 273, al. 1, AP-DPA). L’indemnité pourra être fixée dans ces décisions ou dans une décision indépendante, puisque les voies de droit sont distinctes. En cas d’opposition au prononcé pénal ou si les conditions requises pour infliger une peine ou une mesure privative de liberté ou une expulsion sont remplies, le dossier doit être transmis au tribunal (art. 276, al. 1, AP-DPA). Dans ces hypothèses, l’indemnité doit être fixée au plus tard au moment du renvoi, dans une décision indépendante. L’al. 2 reprend en outre le système des avances versées au défenseur d’office décidé dans le cadre de la révision du CPP (art. 135, al. 2, 2ème phr.)255, en l’adaptant au droit pénal administratif.
L’al. 3 est un cas d’application de l’art. 46 AP-DPA et reprend matériellement la réglementation prévue à l’art. 33, al. 3, DPA en vigueur, en précisant toutefois le délai de plainte fixé par la jurisprudence, qui est de 30 jours256. L’al. 3 ne reprend pas le changement à l’art. 135, al. 3, CPP décidé dans le cadre de la révision du CPP257 concernant la voie de droit pour contester l’indemnité, dès lors que celle-ci n’est pas adaptée à la procédure pénale administrative. Dans le cas contraire, il appartiendrait en effet au tribunal d’un canton de se prononcer sur la contestation du défenseur d’office fixée par l’administration (art. 275, al. 1, AP-DPA).
L’al. 4 adapte l’art. 135, al. 4, CPP à la procédure pénale administrative et tient compte des changements décidés dans le cadre de la révision du CPP258. Il ne mentionne que la Confédération, étant donné que les autorités de poursuite pénales auxquelles l’AP-DPA est applicable relèvent de celle-ci.
L’al. 5 reprend l’art. 135, al. 5, CPP, adapté à la procédure pénale administrative. Il ne s’exprime que sur la prétention de la Confédération, étant donné que les autorités de poursuite pénales auxquelles l’AP-DPA est applicable relèvent de celle-ci.
253 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 116 ss
254 RFPFF ; RS 173.713.162
255 FF 2022 1560
256 BSK VStrR-TOBLER/RONC, art. 33 N 126 ; TPF, 18.11.2005, BK.2005.17, c. 1.2
257 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6386
258 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6386