Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 81Fedlex · Rapport explicatif

Art. 91 Poursuite de la défense d’office dans la procédure judiciaire

Les art. 87 à 90 sont applicables à la phase de la procédure pénale administrative qui se déroule devant les autorités de poursuite pénale administrative. En cas de procédure judiciaire au fond, ce sont en effet les règles du CPP qui trouvent application, sauf dérogation de l’AP-DPA (art. 281, al. 3, AP-DPA). Les effets de la décision de l’unité administrative en application de l’art. 88 AP-DPA cesseraient donc de plein droit au plus tard lors de la réception de l’acte d’accusation par le tribunal (art. 281, al. 1, AP-DPA). Or, si la décision n’a pas été révoquée à ce moment-là, c’est que les conditions de la défense d’office sont encore réalisées (art. 87 et 89, al. 1, AP-DPA). Dans la mesure où ces conditions correspondent à celles de l’art. 132 CPP, la direction de la procédure du tribunal compétent serait ainsi amenée à ordonner à nouveau la défense d’office. Par souci d’économie de procédure, l’al. 1 a dès lors pour but d’éviter cette nouvelle décision en prolongeant la défense d'office existante au-delà du dépôt de l’acte d’accusation auprès du tribunal de première instance.

L’al. 2 constitue une exception à la réglementation de l’art 90, al. 2, 1èrephr. AP-DPA, dans le cas de figure visé à l’al. 1. De manière analogue à ce que prévoit le CPP259, dès lors que l’accusation a été engagée devant le tribunal, c’est à l’autorité de jugement de fixer, à la fin de la procédure, l’indemnité pour l’activité effectuée par le défenseur d’office depuis sa désignation, ce qui inclura, le cas échéant, l’activité qu’il a déployée durant la phase administrative de la procédure pénale administrative.

Art. 92 Traductions

L’art. 92 reprend l’essentiel de l’art. 68 CPP, qui régit la thématique des traductions. Il est le corollaire de l’art. 121, al. 3, let. d AP-DPA.

Art. 93 Notification. Election de domicile

L’art. 93 reprend matériellement l’art. 34 DPA en vigueur, lequel est récent puisqu’il est entré en vigueur le 1erjanvier 2020. Plutôt que de parler du prévenu et du défenseur, puis de déclarer ces dispositions applicables aux personnes concernées par la confiscation, l’art. 93 parle des parties et de leurs conseils juridiques, sans reprendre pas l’al. 4 de l’art. 34 DPA en vigueur.

L’al. 4 complète l’art. 34 DPA en vigueur en reprenant l’art. 87, al. 4, CPP. Une telle disposition a en effet tout son sens et est nécessaire en droit pénal administratif, au même titre qu’en droit pénal ordinaire.

Art. 94 Notification par publication

L’art. 94 reprend sans modification l’art. 34a DPA en vigueur, lequel est récent puisqu’il est entré en vigueur le 1erjanvier 2020.

L’al. 4 reprend l’art. 34a, al. 4, DPA en vigueur. A la différence de ce que prévoit l’art. 88, al. 4 CPP, seul le procès-verbal final peut, en droit pénal administratif, échapper à l’obligation de

259 CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 135 N 6