Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif

publication. Le message du Conseil fédéral ne se prononce pas sur ce point260. Dans la présente révision, la question se pose dès lors d’un plus grand alignement sur l’art. 88, al. 4, CPP, en mentionnant également les ordonnances de classement, les mandats de répression, les ordonnances de confiscation, les prononcés pénaux et les prononcés de confiscation. L’art. 88, al. 4, CPP est problématique du point de vue de l’Etat de droit, dans la mesure au moins où il prévoit que les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence de publication261. On voit en effet mal comment le prévenu peut valablement renoncer à son droit d’opposition et, donc, au droit fondamental d’accès à un juge indépendant et impartial s’il ignore qu’il est le destinataire d’une ordonnance pénale262. Dans cette mesure, et nonobstant le fait que cette disposition n’a pas été modifiée lors de la révision du CPP du 17 juin 2022263, l’AP-DPA renonce à étendre les exceptions à l’obligation de publication et propose de s’en tenir au droit en vigueur. Cela se justifie d’autant plus qu’en procédure pénale administrative, les décisions sont rendues par des autorités administratives, ce qui nécessite de garantir l’effectivité de la possibilité de recourir au juge.

Art. 95 Participation à l’administration des preuves. En général

Le titre marginal de l’art. 35 DPA en vigueur est complété avec la précision « En général ». En allemand, le terme « Beweisaufnahme » est remplacé par celui de « Beweiserhebung » utilisé par le CPP (v. notamment art. 147 s. CPP).

L’al. 1 modifie l’art. 35, al. 1, DPA en vigueur en reformulant la première partie de la phrase sur le modèle de l’art. 147, al. 1, 1èrephr., CPP. Cela permet d’inclure dans une seule disposition les droits énoncés aux art. 35, al. 1 et 41, al. 3, DPA en vigueur concernant l’audition de témoins. A l’instar de ce qui prévaut en procédure pénale ordinaire, la participation à l’administration des preuves au sens de l’al. 1 ne peut être exigée en procédure pénale administrative qu’en lien avec les auditions et les inspections (art. 149 AP-DPA), et non lors de l’administration de preuves forensiques264. Les exceptions au droit de participer à l’administration des preuves sont réglées à l’art. 76 AP-DPA.

L’al. 2 reprend l’art. 147, al. 2, CPP. Cette disposition permet l’administration de preuves dans les cas d’urgence265. Il sied à cet égard de ne pas perdre de vue que l’autorité doit tenir compte de manière appropriée des disponibilités des personnes citées à comparaître (art. 159, al. 3, AP-DPA). Quoi qu’il en soit, la répétition de l’acte, prévue à l’al. 3, permet à certaines conditions de sauvegarder les intérêts du prévenu n’ayant pas pu, pour des motifs impérieux, exercer son droit.

L’al. 4 reprend l’art. 147, al. 4, CPP. L’absence d’une telle réglementation, qui mentionne les conséquences du non-respect du droit de participation à l’administration des preuves tel que découlant des al. 1 à 3, ne répond en effet plus aux exigences d’une loi de procédure moderne266.

260 FF 2015 8101, 8205

261 BSK StPO-ARQUINT, art. 88 N 11

262 CR CPP-MACALUSO/TOFFEL, art. 88 N 27

263 FF 2022 1560

264 BSK StPO-SCHLEIMINGER METTLER, art. 147 N 5

265 CR CPP-THORMANN/MEGEVAND, art. 147 N 4

266 BSK VStrR-SPRENGER, art. 34 N 21 ss