Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’art. 35, al. 2, DPA en vigueur, qui n’a volontairement pas d’équivalent dans le CPP, n’est pas repris. Il va très loin, n’est pas assez précis et est susceptible de permettre des abus importants. Il n’est pas conforme à la conception d’un droit de procédure moderne267.

Art. 96 En cas d’entraide judiciaire

Dans une procédure pénale administrative, il est également possible que l’administration des preuves ait lieu à l’étranger par commission rogatoire. Il est opportun de réglementer expressément le droit des parties de participer à l’administration des preuves dans ce contexte. C’est ce que fait l’art. 96, en reprenant l’art. 148 CPP.

Art. 97 à 100 Tenue, consultation et conservation des dossiers

La DPA en vigueur ne règle pas expressément la tenue, la consultation et la conservation des dossiers. Son art. 36 renvoie aux art. 26 à 28 PA pour la consultation des pièces. L’application des règles de la procédure administrative peut se justifier dans la mesure où l’autorité pénale administrative est précisément une unité administrative. L’AP-DPA poursuit néanmoins comme objectif de s’aligner autant que possible sur les règles du CPP (v. ch. 3.1.3 ci-dessus). Des divergences ne devraient être maintenues ou créées que si elles apparaissent nécessaires. Or, on ne distingue pas de motif sérieux qui s’opposerait à l’application des règles des art. 100 à 103 CPP également au cours de la phase de la procédure pénale administrative qui se déroule devant l’administration.

Art. 97 Tenue des dossiers

L’art. 97, al. 1 et 4, reprend l’art. 100 CPP en adaptant la terminologie à celle de l’AP-DPA. L’art. 97, al. 2 et 3, complète cette disposition en reprenant l’art. 192, al. 1 et 2, CPP relatif aux pièces à conviction. Ces règles sont importantes pour le droit pénal administratif en permettant notamment de manière explicite l’établissement de copies si cela suffit pour les besoins de la procédure.

Art. 98 Consultation des dossiers dans le cadre d’une procédure pendante

L’art. 98 reprend l’art. 101 CPP en adaptant la terminologie et le renvoi de l’al. 1 à l’AP-DPA. Il précise en outre, à l’al. 2, que la consultation peut intervenir pour les besoins d’une procédure pénale administrative.

Art. 99 Modalités applicables en cas de demande de consultation des dossiers

L’art. 99 reprend l’art. 102 CPP en adaptant la terminologie à celle de l’AP-DPA.

Art. 100 Conservation des dossiers

L’art. 100 reprend l’art. 103 CPP.

267 BSK VStrR-SPRENGER, art. 34 N 19 s.