Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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L’al. 2 prévoit ainsi la restitution des originaux aux ayants droit contre accusé de réception. Conformément à l’art. 67, al. 2, AP-DPA, la restitution peut intervenir par courrier recommandé, puisque celui-ci donne lieu à un accusé de réception.

Art. 101 Enquête. Ouverture

L’art. 101, al. 1 à 3 et 5, reprend l’art. 309 CPP, et l’art. 101, al. 4, reprend l’art. 311, al. 2, CPP, en les adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

Les « propres constatations » de l’unité administrative au sens de l’al. 1, let. a doivent être interprétées largement268. Il peut dès lors s’agir de constatations faites directement par le responsable d’enquête lui-même, par exemple en étant témoin d’une infraction, ou seulement de manière indirecte, sur la base d’informations transmises par autrui, notamment de communications émanant d’autres employés ou organes de l’administration.

L’al. 3 prévoit une ouverture formelle de l’enquête, alors que la DPA en vigueur ne pose quant à elle aucune exigence à cet égard, ce qui implique que l’ouverture de l’enquête peut intervenir oralement ou même tacitement. Cela se justifie pour des raisons de clarté et afin d’assurer une protection effective des droits des parties, en leur permettant de savoir à partir de quand elles peuvent se prévaloir de leurs droits.

L’al. 4 reprend la réglementation de l’art. 311, al. 2, CPP relative à l’extension de l’enquête lorsque celle-ci met au jour de nouvelles infractions ou de nouveaux prévenus.

L’al. 5 énonce deux exceptions logiques à l’ouverture formelle de l’enquête selon l’al. 3 : lorsqu’il y a lieu de rendre immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière (art. 102 AP-DPA) ou qu’un mandat de répression peut être rendu en procédure simplifiée (art. 268 AP-DPA).

Art. 102 Ordonnance de non-entrée en matière

L’ouverture de l’enquête étant désormais formalisée à l’art. 101 AP-DPA, il est nécessaire de prévoir également ce qu’il advient lorsque les conditions de la poursuite pénale ne sont pas réunies. L’art. 102 reprend dès lors l’art. 310 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

L’al. 2 renvoie au surplus aux dispositions sur le classement de la procédure, c’est-à-dire aux art. 261 à 265 AP-DPA. Ainsi, l’ordonnance de non-entrée en matière doit être notifiée aux prévenus éventuels, c’est-à-dire aux personnes remplissant les conditions définies à l’art. 79 AP-DPA. En outre, l’unité administrative doit lever les mesures de contrainte en vigueur dans son ordonnance de non-entrée en matière. Tel sera le cas notamment si des objets ou des valeurs patrimoniales ont été mis en sûreté par la police. Si une confiscation s’avère justifiée, elle peut désormais être ordonnée dans l’ordonnance de classement par l’unité administrative. Cette dernière pourra par ailleurs ordonner une éventuelle reprise de la procédure aux conditions de l’art. 265 AP-DPA.

268 V. CR CPP-GRODECKI/CORNU, art. 309 N 7