Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 103 à 105 Administration et exploitation des preuves
Contrairement aux art. 139 ss CPP, la DPA ne contient aucune règle sur les principes généraux régissant l’administration et l’exploitation des moyens de preuves. A l’origine, la procédure pénale administrative était avant tout écrite et conçue comme un dérivé de la procédure administrative. L’audition de témoins (art. 41 DPA en vigueur) était ainsi conçue comme un moyen de preuve subsidiaire. De nos jours, cette subsidiarité peut demeurer justifiable en matière de délinquance de masse, car cette procédure se déroule effectivement en principe par écrit. En revanche, pour les affaires plus complexes, il peut être dans l’intérêt de toutes les parties d’entendre rapidement des témoins. C’est pourquoi l’avant-projet propose de supprimer ce principe de subsidiarité (v. le commentaire relatif à l’art. 125 AP-DPA). Il sied par conséquent de poser désormais clairement le principe de la liberté de la preuve.
Alors qu’au moment de l’adoption de la DPA les règles d’admissibilité des preuves illégales étaient fixées par voie prétorienne, celles-ci ont depuis été codifiées dans le CPP. Elles doivent également trouver application en procédure pénale administrative. En vertu de l’art. 141, al. 1, 1èrephr., CPP, les moyens de preuves qui ont été obtenus au moyen de méthodes interdites selon l’art. 140, al. 1, CPP, sont absolument inexploitables. L’impossibilité absolue d’exploiter les preuves implique en particulier que les déclarations faites ne peuvent même pas être utilisées pour élucider une infraction grave269. Dans le cadre de la DPA en vigueur, les avis de la jurisprudence et de la doctrine divergent quant au fait de savoir si ces moyens de preuve viciés donnent lieu à une impossibilité absolue d’exploiter les preuves en droit pénal administratif, comme c’est le cas en droit pénal ordinaire270. Or, il ne faut pas traiter à cet égard le droit pénal administratif différemment du droit pénal ordinaire et il y a lieu, afin de permettre l’unité de l’ordre juridique qui était déjà un objectif au moment de l’adoption de la DPA en vigueur, de se calquer sur le CPP271.
La DPA en vigueur ne contient pas de règle excluant clairement les preuves inutiles ou obligeant le responsable d’enquête à donner suite aux réquisitions de preuves qui ne sont pas superflues. Cela ne fait cependant pas obstacle à une correcte mise en œuvre de la procédure. En effet, la maxime officielle impose au responsable d’enquête d'établir les faits (art. 103 al. 1 AP-DPA). En outre, les principes de proportionnalité et d’économie de procédure conduisent à renoncer à l'administration de preuves inutiles. Enfin, sous réserve de l’art. 48, al. 2, AP-DPA, tout rejet d’une réquisition de preuve par le responsable d’enquête peut faire l’objet d’une plainte au chef de la poursuite pénale puis au TPF (art. 47 et 48, al. 1, AP-DPA), sauf s’il intervient dans le cadre du procès-verbal final, auquel cas il convient de s’opposer au mandat de répression (art. 256, al. 4, AP-DPA). En cas de recours, le bien-fondé du rejet d’une réquisition de preuve s’examine à l’aune du droit d’être entendu, de la maxime inquisitoire et du principe de proportionnalité. Le droit d’être entendu est garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH. Il implique le droit à l’administration des moyens de preuve susceptibles d'apporter la preuve des faits pertinents. Il n’est cependant pas violé lorsqu’une autorité renonce à l’administration de preuves supplémentaires parce qu’elle a formé sa conviction sur la base des preuves déjà recueillies (appréciation anticipée des preuves) et qu’elle peut retenir sans arbitraire que cette conviction ne serait pas modifiée par d’autres preuves272.
269 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 20 et les réf. citées
270 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 51 ss
271 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 56 s.
272 BSK BV- WALDMANN, art. 29 N 50 ; ATF 141 I 60, c. 3.3