Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Pour toutes ces raisons, les art. 103 à 105 reprennent les art. 139 à 141 CPP, en les adaptant au besoin aux spécificités de la procédure pénale administrative.
Se pose dans ce contexte la question de l’exploitabilité en procédure pénale administrative des moyens de preuves issus de la procédure administrative. Il existe à cet égard un conflit entre l’obligation de collaborer en procédure administrative et le droit de ne pas s’auto-incriminer en procédure pénale (nemo tenetur se ipsum accusare), lequel est également applicable en procédure pénale administrative (v. art. 80, al. 1, AP-DPA). Après une analyse approfondie, force est de constater que l’on n’arrive pas à élaborer une règle générale offrant une plus-value dans ce contexte permettant de résoudre ce conflit de manière satisfaisante pour tous les cas de figure susceptibles de se présenter. Au vu de ce constat, il y a lieu de renoncer à l’élaboration d’une telle règle et de laisser le soin à la jurisprudence de continuer de régir ce domaine.
Concernant le statut du prévenu et le principe nemo tenetur se ipsum accusare, voir le commentaire de l’art. 80, al. 1, AP-DPA.
Art. 103 Principes
L’al. 1 reprend l’art. 139, al. 1, CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Il mentionne ainsi les autorités de poursuite pénale administrative (art. 33 AP-DPA). L’art. 139 CPP est directement applicable aux tribunaux (art. 34 AP-DPA) dans le cadre de la procédure pénale administrative. L’al. 2 reprend matériellement l’art. 139, al. 2 CPP. Pour le surplus, voir le commentaire relatif à l’art. 95 AP-DPA.
L’al. 3 reprend en substance l’art. 37, al. 3, DPA en vigueur.
L’al. 4 reprend l’art. 37, al. 4, DPA en vigueur, en précisant toutefois en substance, pour des raisons de clarté, qu’une ordonnance de classement ne nécessite bien entendu pas de dresser un procès-verbal final. Ceci n’exclut cependant pas qu’un procès-verbal final puisse tout de même précéder une ordonnance de classement273. Précisons ici, simplement en guise de remarque, qu’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 102 AP-DPA) ne présuppose pas non plus de dresser un procès-verbal final, étant donné qu’elle implique la renonciation à l’ouverture d’une enquête.
Art. 104 Méthodes d’administration des preuves interdites
L’art. 104 reprend l’art. 140 CPP. Pour le surplus, voir le commentaire relatif à l’art. 96 AP-DPA.
Art. 105 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement
L’art. 105 reprend l’art. 141 CPP, y compris les modifications décidées dans le cadre de la révision du CPP concernant son al. 4274. Pour le surplus, voir le commentaire relatif à l’art. 95 AP-DPA.
273 BSK VStrR-SCHENK/RENTSCH, art. 37 N 39
274 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6389