Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 106 à 110 Procès-verbaux
L’AP-DPA reprend les art. 76 à 79 CPP, en les adaptant au besoin aux spécificités du droit pénal administratif. La réglementation remplace celle, plus succincte, de l’art. 38 DPA en vigueur.
Art. 106 Dispositions générales
L’art. 106 reprend l’art. 76 CPP en l’adaptant aux spécificités du droit pénal administratif. La direction de la procédure mentionnée à l’art. 76 CPP est remplacée par le collaborateur de l’unité administrative en charge de l’acte de procédure ou de l’audition, étant précisé que la tâche en question est assumée par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale en fonction de la compétence lui revenant au moment considéré dans la procédure en cours. En la matière, le TMC (art. 43, al. 1, phr. 2 AP-DPA), la Cour des plaintes du TPF (art. 46, al. 1, phr. 2, AP-DPA) et les autres tribunaux (art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA) appliquent le CPP.
Art. 107 Procès-verbaux de procédure
L’art. 107 reprend l’art. 77 CPP en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif.
Art. 108 Procès-verbaux des auditions en général
L’art. 108 reprend l’art. 78 CPP, tel que modifié dans le cadre de la révision du CPP275, en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif. La direction de la procédure mentionnée à l’art. 78 CPP est remplacée par l’unité administrative, étant précisé que la tâche en question est assumée par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale en fonction de la compétence lui revenant au moment considéré dans la procédure en cours. En la matière, le TMC (art. 43, al. 1, phr. 2, AP-DPA), la Cour des plaintes du TPF (art. 46, al. 1, phr. 2, AP-DPA) et les autres tribunaux (des art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA) appliquent le CPP.
Art. 109 Procès-verbaux des auditions en cas d’enregistrement
L’art. 109 reprend l’art. 78a CPP, lequel a été introduit par la révision du CPP276.
Art. 110 Rectification
L’art. 110 reprend l’art. 79 CPP en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif. La direction de la procédure mentionnée à l’art. 79 CPP est remplacée par le collaborateur de l’unité administrative en charge de l’acte de procédure ou de l’audition ou l’unité administrative, étant précisé que la tâche en question est assumée par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale en fonction de la compétence lui revenant au moment considéré dans la procédure en cours. En la matière, le TMC (art. 43, al. 1, phr. 2, AP-DPA), la Cour des
275 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6379 s.
276 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6379 s.