Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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plaintes du TPF (art. 46, al. 1, phr. 2, AP-DPA) et les autres tribunaux (des art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA) appliquent le CPP.

Art. 111 Auditions ; informations. Dispositions générales. Autorités pénales administratives

compétentes en matière d’auditions

L’art. 111 reprend l’art. 142 CPP en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif.

A teneur de l’al. 1, l’unité administrative, le responsable ou le chef de la poursuite pénale, exécute l’audition, étant précisé que la tâche en question est assumée par l’un ou l’autre de ceux-ci en fonction de la compétence lui revenant au moment considéré dans la procédure en cours. La personne qui exécute l’audition est donc celle qui est compétente pour la phase de la procédure au cours de laquelle l’audition doit avoir lieu (p. ex. art. 48, al. 1, let. a, AP-DPA, pour le chef de la poursuite pénale). En la matière, le TMC (art. 43, al. 1, phr. 2, AP-DPA), la Cour des plaintes du TPF (art. 46, al. 1, phr. 2, AP-DPA) et les autres tribunaux (des art. 281, al. 3, et 283, al. 3, AP-DPA) appliquent le CPP.

La compétence de la police d’exécuter des auditions, prévue à l’al. 2, 1èrephr. est à mettre en lien avec ses tâches découlant des art. 39 et 57 AP-DPA. La 2ème phr. reprend le contenu de l’art. 70 LOAP – à lire en relation avec l’art. 142, al. 2, 2èmephr. CPP – en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative.

Art. 112 Exécution de l’audition

L’art. 112 reprend l’art. 143 CPP en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif. L’al. 6 tient compte de l’art. 61 CPP dans le contexte précité.

Art. 113 Audition par vidéoconférence

L’art. 113 reprend l’art. 144 CPP – y compris la modification qui a été apportée à la version en français de son al. 2 dans le cadre de la révision du CPP277– en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif. Le tribunal n’est pas mentionné étant donné que lorsque l’affaire relève de la compétence d’un tribunal, le CPP – et donc en particulier l’art. 144 CPP, dont s’inspire l’art. 113 – est applicable, sauf dispositions contraires de l’AP-DPA.

Art. 114 Rapports écrits

L’art. 114 reprend l’art. 145 CPP en l’adaptant aux particularités du droit pénal administratif.

Art. 115 Audition de plusieurs personnes et confrontations

L’art. 115 adapte l’art. 146 CPP aux particularités du droit pénal administratif. L’art. 146, al. 2, 2ephrase, CPP n’est ainsi pas repris à l’al. 2, puisqu’il n’y a pas de victime à proprement parler en droit pénal administratif.

277 FF 2022 1560 ; Message CPP 2019, 6389