Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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Art. 116 à 120 Mesures de protection
Ces dispositions sont entièrement nouvelles. La DPA en vigueur ne prévoit en effet aucune mesure de protection. Or, les règles de l’AP-DPA sur les moyens de preuve, en particulier les auditions, s’alignent en principe sur le CPP auquel elles ne dérogent que lorsque cela se justifie en raison des particularités de la procédure pénale administrative. Il sied dès lors également de reprendre les mesures de protection prévues aux art. 149 ss CPP et mentionnées à l’art. 131, al. 3, AP-DPA, qui reprend l’art. 169, al. 3, CPP et qui règle le droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche. Compte tenu des spécificités de la procédure pénale administrative, seuls les art. 149, 150, 151, 155 et 156 CPP doivent cependant être repris. Les art. 152 à 154 CPP, qui concernent les victimes, n’ont en effet aucune raison d’être en procédure pénale administrative, laquelle ne connaît pas de victime.
Art. 116 En général
Cette disposition reprend l’art. 149 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. En lieu et place de la direction de la procédure, il mentionne l’unité administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale (art. 36, al. 2 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA), sous réserve d’une délégation de cette tâche à la police (art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA). Dans la mesure où, pour les raisons susmentionnées, l’art. 154 CPP n’est pas intégralement repris dans l’AP-DPA, l’al. 4 ne peut y renvoyer. C’est pourquoi il reprend l’art. 154, al. 2 et 4, CPP, dans sa teneur adoptée dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022278.
Art. 117 Garantie de l’anonymat
Cette disposition reprend l’art. 150 CPP, dans sa teneur adoptée dans le cadre de la révision du CPP du 17 juin 2022279, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. En lieu et place de la direction de la procédure et du ministère public, il mentionne l’unité administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale (art. 36, al. 2 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA), sous réserve d’une délégation de cette tâche à la police (art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA). L’al. 4 mentionne les autorités pénales et pénales administratives, car il s’agit de garantir l’application continue de la règle, quand bien même l’art. 150, al. 4, CPP est applicable à la procédure judiciaire en vertu de l’art. 281, al. 3, AP-DPA. Pour les mêmes raisons, l’al. 6 mentionne la direction de la procédure du tribunal au sens de l’art. 61 CPP.
Art. 118 Mesures de protection des agents infiltrés
Cette disposition reprend l’art. 151 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. En lieu et place de la direction de la procédure, l’al. 2 mentionne l’unité administrative, puisque c’est cette dernière qui peut ordonner une investigation secrète (art. 239, al. 1, AP-DPA).
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