Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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Art. 119 Mesures visant à protéger les personnes atteintes de troubles mentaux

Cette disposition reprend l’art. 155 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. En lieu et place de la direction de la procédure, l’al. 2 mentionne l’unité administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête ou le chef de la poursuite pénale (art. 36 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA). En outre, il prévoit la possibilité de charger une autorité de poursuite pénale administrative de procéder à l’audition. Il s’agit de couvrir le cas dans lequel une autre autorité de poursuite pénale administrative que celle en charge de la procédure concernée disposerait de personnel spécialisé. A la différence de l’art. 155, al. 2, CPP, les autorités pénales spécialisées ne sont en revanche pas mentionnées, car il s’agit en pratique de policiers spécialisés dans ce type d’auditions280. Or, le recours à un service spécialisé de la police interviendra, si nécessaire, sur la base des art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA.

Art. 120 Mesures visant à protéger des personnes en dehors de la procédure

Cette disposition reprend l’art. 156 CPP en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative. Elle mentionne ainsi uniquement la Confédération et non les cantons. Le législateur fédéral a fait usage de la compétence qui lui est conférée en adoptant la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins281.

Art. 121 Prévenu

L’art. 121 modifie l’art. 39 DPA en vigueur.

Les al. 1 et 2 reprennent l’art. 157 CPP, en l’adaptant aux particularités de la procédure pénale administrative.

L’al. 3 reprend le plus largement possible l’art. 158, al. 1, CPP, qui concerne les informations à fournir au prévenu lors de sa première audition. Les informations doivent être données au prévenu par le responsable d’enquête (art. 36 AP-DPA) ou la police agissant en vertu de l’art. 39 ou de l’art. 57, al. 4, AP-DPA. L’art. 39, al. 2, DPA en vigueur ne prévoit en effet pas l’obligation de donner au prévenu les informations essentielles mentionnées à l’art. 158, al. 1, CPP. Dans les cas de détention, cela est contraire à l’art. 31, al. 2, Cst. Dans la pratique, les offices ont introduit l’obligation d’informer le prévenu au sujet de l’enquête et de ses droits. L’art. 121, al. 3 unifie et codifie la pratique précitée, en reprenant autant que possible le contenu de l’art. 158 CPP.

L’al. 3, let. a, reprend en substance l’art. 158, al. 1, let. a, CPP et l’art. 39, al. 2, 1èrephr., DPA en vigueur. Il s’agit d’une information sur les charges qui pèsent contre le prévenu, ce qui implique que ce dernier doit être informé du fait qu’une procédure pénale administrative est ouverte contre lui, des faits qui lui sont reprochés et de la qualification juridique de ceux-ci282.

L’al. 3, let. b, reprend l’art. 158, al. 1, let. b, CPP. L’information considérée porte sur le droit de refuser de déposer et de collaborer, ancré à l’art. 80 AP-DPA, qui reprend l’art. 113 CPP. Ce droit est l’expression du principe nemo tenetur se ipsum accusare, qui s’impose aussi à la

280 BSK STPO-WEHRENBERG, art. 155 N 6

281 Ltém, RS 312.2

282 V. CR CPP-VERNIORY, art. 158 N 11 et 13 à 15