Rapport explicatif

Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages

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procédure pénale administrative. L’art. 39, al. 2, 2èmephr., DPA en vigueur ne prévoit pas cette obligation d’information, ce qui n’empêche certes pas le fonctionnaire enquêteur d’informer le prévenu de son droit. Cette disposition prévoit bien plutôt que le fonctionnaire enquêteur invite le prévenu « à s’expliquer sur l’inculpation et à énoncer les faits et les preuves à sa décharge », ce qui est en contradiction crasse avec le principe nemo tenetur283. Elle ne doit donc pas être reprise.

L’al. 3, let. c, reprend l’art. 158, al. 1, let. c, CPP. L’information en question porte sur le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office, prévu aux art. 82 ss AP-DPA, qui reprennent les art. 127 à 135 CPP.

L’al. 3, let. d, reprend l’art. 158, al. 1, let. d, CPP. L’information considérée porte sur le droit d’être assisté d’un traducteur ou d’un interprète, prévu à l’art. 92 AP-DPA, qui reprend pour l’essentiel l’art. 68 CPP.

L’al. 4 reprend l’art. 158, al. 2, CPP. Cette disposition est à lire en relation avec l’art. 141, al. 1, 2èmephr., CPP, que reprend l’art. 105, al. 1, 2èmephr. AP-DPA et qui implique que sont absolument inexploitables les auditions du prévenu tant que celui-ci n’a pas obtenu les informations mentionnées à l’art. 158, al. 1, CPP. L’inexploitabilité absolue implique en particulier que les déclarations faites ne peuvent même pas être utilisées pour élucider une infraction grave284. L’art. 105, al. 1, 2èmephr. AP-DPA et l’al. 2 clarifient désormais la question de l’exploitabilité des preuves obtenues en violation des prescriptions légales.

L’al. 5 reprend l’art. 39, al. 4, DPA en vigueur.

L’al. 6 instaure l’« avocat de la première heure ». Conçue avant tout pour des cas bagatelles de masse, la DPA en vigueur ne connaît pas le principe de l’avocat de la première heure, son art. 39, al. 3, permettant même de refuser au défenseur d’assister au premier interrogatoire du prévenu. La possibilité d’exclure le défenseur au premier interrogatoire est contraire à la CEDH285.

L’art. 112, al. 1, let. a, AP-DPA rend la reprise de l’art. 39, al. 1, DPA en vigueur superflue. L’art. 39, al. 5, DPA en vigueur n’est pas non plus repris à l’art. 121, étant donné qu’il est rendu superflu par l’art. 104, al. 1, AP-DPA, qui reprend l’art. 140, al. 1, CPP.

Art. 122 Personnes appelées à donner des renseignements. Définition

L’art. 40 DPA en vigueur est remplacé par la reprise de la réglementation des art. 178 ss CPP. L’art. 40 DPA en vigueur ne définit en effet pas précisément le cercle des personnes concernées. Au vu des autres dispositions, il s’agit des personnes qui ne sont ni prévenues, ni témoins, ni expertes. L’art. 178 CPP contient en revanche une définition précise. Malgré ces différences, on constate que les deux lois visent le même objectif pratique : entendre les personnes qui ne sont ni témoins ni prévenues286.Il est vrai que la reprise de la réglementation du CPP implique que certaines personnes entrant dans la catégorie des témoins selon la DPA en vigueur doivent être entendues en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (p. ex. les mineurs de moins de 15 ans). La doctrine plaide toutefois en faveur d’une

283 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 15 s.

284 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 20 et références citées

285 BSK VStrR-MEIER/SCHÜTZ, art. 39 N 30 à 34 et références citées

286 BSK VStrR-SCHÜTZ/MEIER, art. 40 N 27 et 30