Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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telle solution déjà dans le droit pénal administratif en vigueur287. En fin de compte, on ne distingue pas d’argument qui s’opposerait à la reprise des règles du CPP en droit pénal administratif. Cette reprise est effectuée aux art. 122 à 124 AP-DPA.
L'art. 122 reprend l'art. 178 CPP en l'adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. C'est pourquoi l'art. 178, let. a, CPP n'est pas repris, faute pour le droit pénal administratif de connaître de partie plaignante. L’art. 122, let. f, AP-DPA, reprend l’art. 178, let. g, CPP dans l’hypothèse d’une procédure dirigée contre l’entreprise au sens de l’art. 102, al. 1, CP. Il le complète avec l’hypothèse d’une procédure au sens de l’art. 7 AP-DPA, cas dans lequel la procédure n’est pas dirigée contre l’entreprise, mais contre inconnu (v. le commentaire relatif à l’art. 7 AP-DPA).
La possibilité offerte par l'art. 40 DPA en vigueur de requérir des renseignements écrits est désormais réglée à l'art. 114 AP-DPA.
L'art. 179 CPP réglant l'audition par la police des personnes appelées à donner des renseignements n'est pas repris dans l'AP-DPA. En effet, l'activité de la police préalable à l'ouverture de la procédure pénale administrative ne fait pas l'objet de la DPA. En outre, lorsque la police procède à des auditions dans le cadre de la procédure pénale administrative, elle agit selon les instructions de l’unité administrative (art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA). Cette dernière indiquera donc à la police en quelle qualité la personne à auditionner doit être entendue.
Art. 123 Statut
L'art. 123 reprend l'art. 180 CPP en l'adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. La réglementation concernant la partie plaignante n'est ainsi pas reprise, faute pour le droit pénal administratif de connaître de partie plaignante.
Art. 124 Audition
L'art. 124 reprend l'art. 181 CPP en l'adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative. La réglementation concernant la partie plaignante n'est ainsi pas reprise, faute pour le droit pénal administratif de connaître de partie plaignante. En outre, puisque seules les personnes appelés à donner des renseignements qui se constituent parties plaignantes sont tenues de déposer selon l’art. 180, al. 1, CPP, cette hypothèse n’est pas reprise à l’art. 124 AP-DPA.
Art. 125 Témoins. Définition
L’art. 125 modifie l’art. 41 DPA en vigueur.
Contrairement à l’art. 162 CPP, l’art. 41, al. 1, DPA en vigueur limite la possibilité de procéder à l’audition de témoins aux cas dans lesquels il n’est pas possible d’élucider les faits d’une autre manière. La subsidiarité de ce moyen de preuve s’explique par le fait qu’à l’origine la procédure pénale administrative était avant tout écrite et conçue comme un dérivé de la procédure administrative. Pour les raisons exposées ci-dessus dans le commentaire relatif aux art. 103 à 105 AP-DPA, cela ne se justifie cependant plus. Il convient donc, comme en
287 BSK VStrR-SCHÜTZ/MEIER, art. 40 N 42 ss, 45