Rapport explicatif
Consultation 2022/20: Révision totale de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA) · 192 pages
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procédure pénale ordinaire, de laisser le libre choix des moyens de preuve à mettre en œuvre par l’administration, étant entendu que les principes de proportionnalité et d’économie de procédure conduisent à renoncer aux moyens de preuve inutiles. L’art. 41, al. 1, DPA en vigueur est par conséquent abrogé.
L’art. 41, al. 2, DPA en vigueur contient des renvois au CPP dont les dispositions sont désormais reprises aux art. 125 à 139 AP-DPA qui incluent aussi l'art. 162 CPP qui définit la notion de témoin, l’art. 177 CPP qui règlemente l’audition des témoins, ainsi que l'art. 167 CPP en lieu et place de l'art. 48 de la loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale288 qui réglemente l'indemnisation. L’art. 166 CPP n’est pas repris, faute pour la procédure pénale administrative de connaître le lésé.
L’art. 41, al. 3, DPA en vigueur n’est pas repris. Il prévoit en effet que le prévenu et son défenseur ont le droit d’assister à l’audition des témoins et de poser des questions complémentaires. Or, il s’agit d’une modalité du droit de participation à l’administration des preuves déjà réglé à l’art. 95 AP-DPA.
L'art. 125 reprend ainsi l'art. 162 CPP.
Art. 126 Capacité et obligation de témoigner
L’art. 126 reprend l’art. 163 CPP.
Art. 127 Renseignements sur les témoins
L’art. 127 reprend l’art. 164 CPP en l’adaptant aux spécificités de la procédure pénale administrative, étant rappelé que les auditions sont effectuées par le responsable d’enquête et le chef de la poursuite pénale (art. 36, al. 2 et 48, al. 1, let. a en relation avec l’art. 49, al. 4, AP-DPA), sous réserve d’une délégation de cette tâche à la police (art. 39 et 57, al. 4, AP-DPA).
Art. 128 Devoir de discrétion des témoins
L’art. 128 reprend l’art. 165 CPP.
Art. 129 Indemnisation
L’art. 129 reprend l’art. 167 CPP.
Art. 130 Droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles
L’art. 130 reprend l’art. 168 CPP, à l’exception de l’art. 168, al. 4, CPP qui est sans pertinence en procédure pénale administrative.
288 RS 273